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02/09/2009 | FRANCE | N°312832

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 septembre 2009, 312832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2008 et le 2 mai 2008, présentés pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours administratif formé par M. A, commissaire commandant de l'armée de terre, à l'encontre du bulletin de notation interarmées établi à son égard pour la période du 1er juin 2006 a

u 31 mai 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2008 et le 2 mai 2008, présentés pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours administratif formé par M. A, commissaire commandant de l'armée de terre, à l'encontre du bulletin de notation interarmées établi à son égard pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de retenir pour l'établissement de sa notation au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 les notations, éléments d'appréciation du potentiel et appréciations exprimées sur sa manière de servir par le commissaire lieutenant-colonel B dans son rapport du 25 mars 2007, et notamment la note A avec un niveau relatif 3 ou, à titre subsidiaire, de désigner en qualité de premier notateur au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 le commissaire lieutenant-colonel B en confiant le soin de procéder à sa notation à titre de deuxième et troisième notateurs à des autorités autres que le commissaire colonel C ; d'enjoindre au ministre, dans tous les cas, de réexaminer sa situation en ce qui concerne l'avancement des officiers d'active pour l'année 2008 et pour les années ultérieures et notamment de reconstituer sa carrière à compter du 1er juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2007 :

Considérant que, dès lors que la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 susvisé ne constitue ni une juridiction ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. A ne saurait utilement soutenir que la procédure qui a été suivie devant cette commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni se prévaloir, en tout état de cause, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les règles définies par le décret du 7 mai 2001 en vue d'assurer, pour les besoins de l'instruction du recours, la communication des différentes productions émanant soit de l'auteur du recours soit de l'administration ont été respectées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le notateur en premier ressort de M. A a rempli, pour les besoins de l'établissement de la notation faisant l'objet de la décision attaquée, un document appelé Fiche dimensions comportementales de l'officier supérieur de l'armée de terre ; que cette fiche a été communiquée à l'intéressé lors de son entretien individuel de notation ayant eu lieu le 3 avril 2007 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'une telle fiche n'aurait pas été systématiquement employée pour la notation des officiers lors de la période en cause n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité dès lors qu'il s'agit simplement d'un mode formel de présentation d'évaluations du militaire ; que de même, la circonstance que l'insertion d'une telle fiche dans les procédures de notation n'ait été prescrite qu'en juillet 2007, soit postérieurement à l'établissement du bulletin de notation de M. A, est, pour le même motif, sans incidence sur la légalité de la décision du ministre ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 4135-1 du code de la défense : A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; que cette disposition législative, qui impose qu'un militaire soit reçu en entretien par son supérieur hiérarchique direct à l'occasion de la communication de sa notation annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire que la notation des militaires implique l'ensemble des niveaux hiérarchiques ; que ce processus d'élaboration de la notation des militaires, a notamment pour objet de mettre les autorités de niveau supérieur à même de prendre en considération les appréciations portées par les autorités qui leur sont subordonnées et d'apporter les éléments d'harmonisation et de péréquation nécessaires à la cohérence d'ensemble de la notation des militaires, constituant d'ailleurs pour ces derniers une garantie ; qu'ainsi l'exception tirée sur ce point de l'illégalité du décret du 1er août 2005 ne saurait être accueillie ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les notateurs de M. A en premier, deuxième et dernier ressort, auraient été incompétents pour le noter, doivent être écartés comme inopérants dès lors que la décision du ministre, prise sur recours obligatoire, s'est entièrement substituée à la décision initiale établissant la notation de cet officier ; qu'il en va également ainsi, pour le même motif, du moyen tiré de ce que le notateur en premier ressort n'aurait pas justifié de l'impartialité requise pour noter M. A et de ce qu'il ne pourrait porter des appréciations sur la pertinence de ses recommandations ;

Considérant qu'il appartenait au ministre de prendre en compte, pour l'établissement de la notation de M. A, l'ensemble de ses activités ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa notation n'avait pas à intégrer le rapport sur la manière de servir établi par son supérieur direct, le commissaire lieutenant-colonel B ;

Considérant que le supérieur hiérarchique direct de M. A était le directeur du commissariat de l'armée de terre à Paris, formation au sein de laquelle il était affecté, et non l'officier adjoint à ce directeur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est dès lors à ce directeur qu'il incombait de recevoir M. A pour l'entretien prescrit par l'article L. 4135-1 du code de la défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les besoins de la notation de premier ressort de M. A qu'il avait qualité pour établir, le directeur du commissariat de l'armée de terre à Paris a recueilli l'avis des officiers composant sa formation et aptes à exprimer une opinion sur les conditions dans lesquelles M. A s'acquittait de ses fonctions ; qu'il est constant qu'il a recueilli l'avis de l'officier adjoint au directeur ; que toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, le notateur en premier ressort n'était pas tenu de communiquer à celui-ci, lors de l'entretien, le ou les avis formulés à son égard, lesquels n'ont pas nécessairement à prendre une forme écrite, seule la communication des notes et appréciations étant exigée par l'article 5 du décret du 1er août 2005 ;

Considérant que la notation des militaires est arrêtée annuellement ; que dès lors le moyen tiré de ce que la notation critiquée aurait été anormalement inférieure à celles qu'il avait obtenue au cours des années précédentes est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le ministre aurait pris en considération, pour arrêter la notation critiquée, des faits matériellement inexacts ni qu'il aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la manière de servir de M. A au titre de la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'appelle aucun mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions formées par M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande dirigée contre lui à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312832
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 312832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312832.20090902
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