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02/09/2009 | FRANCE | N°325108

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 septembre 2009, 325108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Loches (Indre

et Loire) ;

2°) de rejeter les conclusions de la saisine de la Commissi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Loches (Indre et Loire) ;

2°) de rejeter les conclusions de la saisine de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral dispose que : (...) Au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'enfin aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (...) ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contenant le compte de campagne de M. A, dont l'élection en qualité de conseiller général du canton de Loches (Indre et Loire) a été acquise le 9 mars 2008, porte la date du 13 mai 2008, alors que le délai du dépôt de son compte de campagne expirait le 9 mai, M. A produit une attestation du guichetier du bureau de la poste de Loches ainsi qu'une lettre de la directrice de la poste pour la circonscription Touraine Berry selon lesquelles l'enveloppe aurait bien été déposée le 9 mai, la date figurant sur le cachet étant due à un dysfonctionnement des services de la poste ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, ces éléments revêtent un caractère probant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, de sorte que le compte de campagne de l'intéressé n'a pas été déposé après l'expiration du délai imparti en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif d'Orléans l'a, sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Loches ; que pour les motifs indiqués ci-dessus s'agissant du seul grief soulevé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la saisine de celle-ci doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325108
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 325108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325108.20090902
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