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03/09/2009 | FRANCE | N°303393

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2009, 303393


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif de Melun annulant, à la demande de l'association Vacances Voyages Loisirs, la décision du 13 mai 2003 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne refusant

à cette dernière l'autorisation de le licencier pour faute, ainsi q...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif de Melun annulant, à la demande de l'association Vacances Voyages Loisirs, la décision du 13 mai 2003 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne refusant à cette dernière l'autorisation de le licencier pour faute, ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant le refus de licenciement et, d'autre part, a enjoint à l'administration de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, la demande d'autorisation de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de l'association Vacances Voyages Loisirs ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Vacances Voyages Loisirs,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Vacances Voyages Loisirs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond qu'après avoir été licencié par l'association Vacances Voyages Loisirs, M. A, salarié protégé, a été réintégré au sein de cette entreprise en 1999 dans les fonctions de chef de service administration générale et personnel qu'il occupait avant son licenciement ; que son employeur a de nouveau sollicité, en 2003, l'autorisation de le licencier en raison d'absences injustifiées ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant cette autorisation et de la décision du ministre du travail confirmant cette décision ; que, par un jugement du 28 décembre 2005, le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir que les absences reprochées à M. A constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a notamment tenu compte du fait que les tâches de celui-ci avaient été définies dès mai 1999 et qu'il disposait au plus tard le 7 octobre 2002 des moyens matériels et humains nécessaires à la reprise de ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en qualifiant de faute d'une gravité suffisante les absences reprochées à M. A sans rechercher si celles-ci n'étaient pas justifiées par l'absence de contenu réel de ses fonctions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour mentionne, dans les motifs de son arrêt, le contexte conflictuel opposant l'employeur à M. A depuis le recrutement de ce dernier en 1975 pour en déduire, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que ce contexte n'est pas de nature à justifier les absences reprochées à ce salarié par son employeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en qualifiant de faute d'une gravité suffisante les absences reprochées à M. A sans tenir compte des conflits opposant M. A à son employeur doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le licenciement de M. A était sans lien avec son mandat, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A priverait les salariés de l'entreprise de toute représentation, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à ce licenciement ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour écarter le moyen tiré par M. A de ce que son licenciement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté, la cour a estimé, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que cette consultation constituait une formalité impossible du fait de la dissolution de ce comité par suite de l'annulation des élections professionnelles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en n'imputant pas l'absence de consultation du comité d'entreprise à la carence de l'employeur à organiser les élections professionnelles doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Vacances Voyages Loisirs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'association Vacances Voyages Loisirs au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association Vacances Voyages Loisirs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert A, à l'association Vacances Voyages Loisirs et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303393
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE IMPOSSIBLE DE LA CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE.

54-08-02-02-01-03 L'appréciation des juges du fond sur le caractère impossible d'une consultation du comité d'entreprise est souveraine.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL - COMITÉS D'ENTREPRISE - CONSULTATION - CARACTÈRE IMPOSSIBLE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - DÉNATURATION.

66-04-01 L'appréciation des juges du fond sur le caractère impossible d'une consultation du comité d'entreprise est souveraine.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2009, n° 303393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303393.20090903
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