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03/09/2009 | FRANCE | N°310451

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2009, 310451


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2007 et les 5 février et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN, dont le siège est 95, rue Faugeras Beaubreuil à Limoges (87280) ; l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 3 mai 2002

du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2007 et les 5 février et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN, dont le siège est 95, rue Faugeras Beaubreuil à Limoges (87280) ; l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision du 2 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Nathalie A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 novembre 2001, l'inspecteur du travail a autorisé l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN à licencier Mme A, employée en qualité d'aide médico-psychologique dans un établissement accueillant des adultes handicapés mentaux et salariée protégée au titre de son mandat de déléguée du personnel jusqu'au 29 décembre 2001 ; que, par une décision du 3 mai 2002, le ministre de l'emploi et de la solidarité, saisi d'un recours par Mme A, a annulé l'autorisation de licenciement au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; que, par un jugement du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre au motif que l'association n'avait pas été mise à même de présenter ses observations écrites ; que, par un arrêt du 6 septembre 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 21 octobre 2004 et rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du ministre ; que l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ;

Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; qu'ainsi, en jugeant que le recours administratif formé le 3 janvier 2002 par Mme A auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement constituait une demande au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour en déduire que les obligations de procédure contradictoire prévues par cet article ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 2 000 euros chacun à verser à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat et Mme A verseront chacun à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU LIMOUSIN, à Mme Nathalie A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2009, n° 310451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310451
Numéro NOR : CETATEXT000021031815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-03;310451 ?
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