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03/09/2009 | FRANCE | N°318332

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2009, 318332


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION, dont le siège est 2 résidence Halley, Bât. A, 4 rue Camille Vergoz à Saint-Denis (97400) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 15 novembre 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion refusant d'exempter

Mme Isabelle A du tour de garde, a exempté Mme A du tour de gard...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION, dont le siège est 2 résidence Halley, Bât. A, 4 rue Camille Vergoz à Saint-Denis (97400) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 15 novembre 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion refusant d'exempter Mme Isabelle A du tour de garde, a exempté Mme A du tour de garde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 juin 2008, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION a autorisé son président à agir en justice contre la décision du 27 mars 2008 du conseil national de l'ordre des médecins ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION est irrecevable au motif que son président n'a pas été autorisé par celui-ci à agir en justice doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 6315-4 du même code : Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins (...) ;

Considérant que Mme A est qualifiée en médecine générale et inscrite au tableau du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION ; qu'après avoir, pendant dix-sept ans, exercé la médecine en qualité de médecin de l'éducation nationale et avoir, à ce titre, pratiqué la médecine de prévention, elle s'est installée à titre libéral en association avec son mari dans un cabinet de médecine générale situé au Tampon au sein duquel exerce également un autre médecin généraliste ; que, s'il ressort des termes du contrat d'association passé à cet effet par Mme A qu'elle exerce la médecine de prévention, il ressort également de ce contrat que le cabinet dont elle est associée a pour objet l'exercice de la médecine générale, que Mme A est chargée, pendant les vacances ou les périodes d'absence de son associé, de remplacer son confrère absent ou empêché et d'offrir ses soins à ses clients, et que sa plaque professionnelle comporte la mention Omnipraticien ; que si Mme A a fait valoir qu'elle n'a pas, pendant la période où elle exerçait la médecine scolaire, délivré de prescription thérapeutique, il lui appartient, comme à tout médecin, ainsi que le prévoit l'article R. 4127-11 du code de la santé publique, d'entretenir et de perfectionner ses connaissances afin d'être en mesure de pratiquer les actes de diagnostic, de prévention et de traitement correspondant à sa qualification ; que, dans ces conditions, en estimant que l'activité exclusive de prévention de Mme A constituait, dans les circonstances de l'espèce, une condition d'exercice, au sens de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique, de nature à justifier son exemption du tour de garde, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent le conseil national de l'ordre des médecins et Mme A au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins du 27 mars 2008 est annulée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REUNION, au conseil national de l'ordre des médecins et à Mme Isabelle A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2009, n° 318332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318332
Numéro NOR : CETATEXT000021031827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-03;318332 ?
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