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03/09/2009 | FRANCE | N°318980

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2009, 318980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège est 1 esplanade de France BP 306 à Saint-Etienne (42008 Cedex 2) ; la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie d'une question préjudicielle d'interprétation, sur renvoi déc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège est 1 esplanade de France BP 306 à Saint-Etienne (42008 Cedex 2) ; la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie d'une question préjudicielle d'interprétation, sur renvoi décidé par le tribunal de commerce d'Angers du 11 janvier 2006, a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface d'extension autorisée le 24 janvier 2002 dans l'hypermarché Géant situé à Angers au 1 rue du Grand Montrejeau, constituait une modification substantielle impliquant une demande nouvelle d'autorisation ;

2°) de déclarer que la création de ladite activité de parapharmacie ne constitue pas une modification substantielle rendant nécessaire une nouvelle demande d'autorisation sur le fondement de l'ancien article L. 720-5 du code de commerce, devenu l'article L. 752-15 dudit code ;

3°) de rejeter les conclusions contraires formulées par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie ;

4°) de mettre à la charge de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie ;

Considérant que par jugement du 11 janvier 2006, le tribunal de commerce d'Angers, saisi d'une demande de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie tendant à ce qu'il ordonne la cessation de l'activité dite de parapharmacie exercée par la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO dans l'hypermarché Géant situé à Angers au 1 rue du Grand Montrejeau, a décidé de surseoir à statuer et invité les parties à saisir le tribunal administratif de Nantes d'un recours en interprétation pour déterminer si la création d'une activité autonome de parapharmacie, à l'intérieur de la surface d'extension autorisée par la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire par décision du 24 janvier 2002, constitue une modification substantielle impliquant, en vertu du VI de l'article L. 720-5 du code de commerce, une nouvelle demande d'autorisation ; que la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie, a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface d'extension autorisée dans l'hypermarché constitue une modification substantielle impliquant une demande nouvelle d'autorisation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui énumère les cas dans lesquels une autorisation d'exploitation commerciale est requise, la modification de l'affectation d'une surface de vente ayant fait l'objet d'une autorisation de création ou d'extension et déjà ouverte au public n'est soumise à une nouvelle autorisation que si elle entraîne un changement de secteur d'activité ; qu'en revanche, aux termes du VI de ce même article : (...) Une nouvelle autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. (...) ; que ces dernières dispositions sont applicables lorsque la modification intervient avant l'ouverture au public d'une surface nouvelle autorisée, y compris lorsque cette surface nouvelle constitue seulement une extension d'une surface initiale précédemment autorisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire a autorisé, par la décision du 24 janvier 2002, la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO à porter de 9 513 m2, dont 1 541 m2 de vente de produits électroménagers, à 11 000 m2, la surface de vente de l'hypermarché Géant qu'elle exploite à Angers ; que la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a installé dans l'hypermarché une surface de 92 m2 de vente de produits dits de parapharmacie ; qu'il n'est pas contesté que cet espace de vente consacré à la parapharmacie a été aménagé dans le cadre de la réalisation de l'extension autorisée de la surface de vente et avant l'ouverture au public de cette extension ;

Considérant, d'une part, que, même si le projet de création d'une activité de parapharmacie ne figurait pas dans le dossier de demande d'extension adressé à la commission, la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé cette extension n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter l'offre commerciale aux seuls produits d'alimentation, dès lors que la dominante alimentaire du commerce autorisé n'était pas modifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la surface affectée aux produits de parapharmacie, qui, même si elle est dotée de caisses distinctes et d'un personnel spécialisé, ne constitue pas un commerce distinct au sein de l'hypermarché, ne représente que 6% de l'extension autorisée et 0,8% de la surface totale du magasin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application des dispositions du VI de l'article L. 720-5 du code de commerce cité ci-dessus, la création de cet espace de vente de parapharmacie ne revêt, dans les circonstances de l'espèce, ni en ce qui concerne la nature du commerce autorisé, ni par sa surface, le caractère d'une modification substantielle ; que, par suite, elle ne nécessitait pas une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; que, dès lors, la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface de l'hypermarché Géant situé à Angers au 1 rue du Grand Montrejeau constitue une modification substantielle impliquant une nouvelle autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la création d'une activité de parapharmacie sur une surface de 92 m2 à l'intérieur de la surface d'extension autorisée par la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire du 24 janvier 2002 ne constitue pas une modification substantielle impliquant une nouvelle demande d'autorisation.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, à la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318980
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

14-02-01-05-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. CHAMP D'APPLICATION. - 1) NOUVELLE AUTORISATION REQUISE DÈS LORS QU'UNE SURFACE DE VENTE DÉJÀ AUTORISÉE SUBIT, AVANT SON OUVERTURE AU PUBLIC, UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE (ART. L. 720-5, VI DU CODE DE COMMERCE, ALORS EN VIGUEUR) - APPLICATION LORSQUE CETTE SURFACE CONSTITUE UNE EXTENSION D'UNE SURFACE PRÉCÉDEMMENT AUTORISÉE - EXISTENCE - 2) RÈGLE SELON LAQUELLE UNE SURFACE PRÉEXISTANTE N'EST SOUMISE À AUTORISATION NOUVELLE QU'EN CAS DE CHANGEMENT DE SECTEUR D'ACTIVITÉ (ART. L. 720-5, I, 8° DU CODE DE COMMERCE, ALORS EN VIGUEUR) - APPLICATION SEULEMENT À DES SURFACES DÉJÀ OUVERTES AU PUBLIC APRÈS AVOIR ÉTÉ AUTORISÉES.

14-02-01-05-01 1) La modification, avant ouverture au public, d'un projet de surface de vente nouvelle ayant fait l'objet d'une autorisation de création est soumise à une nouvelle autorisation, en application des dispositions alors en vigueur du VI de l'article L. 720-5 du code de commerce, si la modification est substantielle. Il en va de même lorsque cette surface nouvelle constitue seulement une extension d'une surface initiale précédemment autorisée. 2) La règle qui figurait au 8° du I de ce même article selon laquelle la modification de l'affectation d'une surface de vente ayant fait l'objet d'une autorisation de création ou d'extension et déjà ouverte au public n'est soumise à nouvelle autorisation qu'en cas de changement de secteur d'activité ne peut recevoir application que pour des surfaces - création ou extension - déjà ouvertes au public après avoir été autorisées.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2009, n° 318980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318980.20090903
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