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04/09/2009 | FRANCE | N°303900

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 septembre 2009, 303900


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a agréé partiellement son recours préalable tendant à reconsidérer sa notation pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et arrêté définitivement sa notation ;

2°) d'annuler l'avis du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 22 novembre 2006

et le bulletin de notation interarmées officier 2005-2006 ainsi que le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a agréé partiellement son recours préalable tendant à reconsidérer sa notation pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et arrêté définitivement sa notation ;

2°) d'annuler l'avis du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 22 novembre 2006 et le bulletin de notation interarmées officier 2005-2006 ainsi que le rapport du premier notateur en date du 6 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre le rapport du premier notateur en date du 6 décembre 2005 et l'avis du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 22 novembre 2006 :

Considérant que les avis délivrés par le premier notateur en date du 6 décembre 2005, relatif à la notation de M. A, officier, et par le chef d'état-major de l'armée de terre, en date du 22 novembre 2006, sur le recours préalable de M. A devant la commission des recours des militaires, ne sont que des mesures préparatoires à la détermination de la notation du requérant pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, laquelle a été définitivement arrêtée par la décision du ministre de la défense du 15 janvier 2007, prise après avis de la commission des recours des militaires; que, par suite, les conclusions de M. A, dirigées contre ces mesures préparatoires, dépourvues du caractère d'acte faisant grief, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le bulletin interarmées officier 2005-2006 :

Considérant que la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a arrêté définitivement la notation de M. A sur la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, s'est entièrement substituée au bulletin de notation dont il avait fait antérieurement l'objet ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce bulletin de notation sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2007 :

Considérant que si M. A soutient que, sur la période de notation, il a été absent pendant 71 jours pour cause de maladie entre le 7 septembre 2005 et le 7 décembre 2005 et qu'ainsi, à la date du 20 décembre 2005 à laquelle il a fait l'objet de la première proposition de notation, il n'avait pas accompli les 120 jours de présence minimale pour que puisse être appréciée sa manière de servir dans l'exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que la notation définitive arrêtée par la décision contestée du 15 janvier 2007 a pris en considération sa manière de servir sur toute la période, pendant laquelle il a servi plus de 120 jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas accompli le nombre de jours de présence minimale requis pour que puisse être appréciée sa manière de servir sur la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 manque en fait ;

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait été victime de harcèlement au travail de la part de sa hiérarchie, il n'apporte pas, en tout état de cause, de précisions suffisantes permettant d'établir le bien fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. A présente les incohérences qui, selon lui, entacheraient les appréciations littérales portées sur sa manière de servir ni qu'elle se fonde sur des faits insuffisamment établis ; que, par suite, la décision du ministre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2007 du ministre de la défense doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303900
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 303900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303900.20090904
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