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04/09/2009 | FRANCE | N°304604

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 septembre 2009, 304604


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRESSPALI SPA, dont le siège est Via Visconti di Modrone, 2 à Milan (20122), Italie ; la SOCIETE PRESSPALI SPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 mars 2005, d'autre part à l'homologation des conclusions du rapport d

'expertise en ce qu'elles sont conformes à ses demandes et à la cond...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRESSPALI SPA, dont le siège est Via Visconti di Modrone, 2 à Milan (20122), Italie ; la SOCIETE PRESSPALI SPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 mars 2005, d'autre part à l'homologation des conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles sont conformes à ses demandes et à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 1 277 350,76 euros à titre de dommages et intérêts à raison de préjudices subis dans la cadre de l'exécution du marché de travaux relatif aux fondations spéciales du viaduc sur le grand canal du Havre, ladite somme étant assortie des intérêts moratoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'homologuer les conclusions de l'expertise en tant qu'elles lui sont favorables, de dire n'y avoir lieu à expertise complémentaire, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 1 277 350,76 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 1995 et de la capitalisation des intérêts, et de mettre les frais d'expertises à la charge de la collectivité publique ;

3°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge du département de la Seine-Maritime en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble ledit cahier des clauses administratives générales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE PRESSPALI SPA,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE PRESSPALI SPA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE PRESSPALI SPA soutient que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation, les juges relevant, sans s'expliquer sur ce point, que l'étude des sols réalisée en 1990 et jointe à l'appel d'offres aurait été jugée insuffisante par les parties ; que l'arrêt est encore insuffisamment motivé, d'une part, s'agissant de l'existence d'une nappe en charge, alors que cette circonstance a représenté pour l'entreprise une sujétion technique imprévue, d'autre part, s'agissant des travaux supplémentaires que l'entreprise a été contrainte de fournir pour réaliser les fondations profondes dans les règles de l'art ; que les juges ont commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier, premièrement en refusant de regarder les difficultés rencontrées par l'entreprise comme prévisibles et non extérieures à la volonté des parties, deuxièmement en écartant l'indemnisation sur le terrain des sujétions imprévues sans rechercher si la circulation souterraine des eaux n'avait pas entraîné des difficultés exceptionnelles et imprévisibles dont l'origine était extérieure aux parties, troisièmement en refusant l'indemnisation des travaux supplémentaires, non prévus par le contrat de sous-traitance, mais nécessaires à la conformité de certaines parties de l'ouvrage ; que l'arrêt comporte une dernière erreur de droit dès lors que les juges ont écarté la demande de l'entreprise fondée sur les travaux supplémentaires, alors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant que celui-ci a statué sur les conclusions d'indemnisation au titre des sujétions imprévues causées par la circulation souterraine des eaux ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE PRESSPALI SPA qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a statué sur les conclusions d'indemnisation au titre des sujétions imprévues causées par la circulation souterraine des eaux sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRESSPALI SPA.

Une copie sera transmise pour information au département de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304604
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 304604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304604.20090904
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