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04/09/2009 | FRANCE | N°309960

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 septembre 2009, 309960


Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Baptiste A; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du chef du service du contrôle budgétaire et comptable m

inistériel des services industriels de l'armement en date du 12 jui...

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Baptiste A; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du chef du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel des services industriels de l'armement en date du 12 juin 2007 rejetant sa demande de remise gracieuse du montant du titre de perception le rendant redevable du remboursement de ses frais de scolarité pour un montant de 19 003,60 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, commissaire sous-lieutenant de l'armée de l'air, a présenté, à l'issue de la première année de sa scolarité à l'école du commissariat de l'armée de l'Air, une demande de démission ; que celle-ci a été acceptée par décret du 20 juillet 2006 ; que le 16 novembre 2006 un titre de perception de 19 003,60 euros a été émis à son encontre pour le remboursement de ses frais de scolarité ; que l'agent comptable a, sur le fondement de ce titre de perception, émis un ordre de paiement le 19 décembre 2006 ; que par une décision du 12 juin 2007 le chef du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel des services industriels de l'armement a rejeté le recours gracieux en date du 11 février 2007, par lequel M. A demandait la remise de sa dette ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; qu'ainsi la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée n'a pas considéré qu'il était tenu de rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise doit être écarté ;

Considérant que M. A n'a pas contesté et ne conteste pas la légalité du titre de perception du 16 novembre 2006 ; que s'il soutient avoir été trompé quant au montant de la solde attendue avant de s'engager dans l'école du commissariat de l'armée de l'air et avoir reçu l'assurance qu'il ne lui serait pas demandé le remboursement de ses frais de formation, il ne fait pas état de difficultés financières qui l'empêcheraient de rembourser les sommes réclamées selon les facilités de paiement qui lui ont été accordées par la décision contestée ; que, par suite, et malgré l'écoulement d'un délai de plus de deux mois entre sa demande de démission et la date d'effet du décret acceptant cette démission, le refus de remise gracieuse n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée,

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309960
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 309960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309960.20090904
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