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04/09/2009 | FRANCE | N°310078

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 septembre 2009, 310078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2007 le plaçant en situation de congés de reconversion du 6 février 2007 au 5 août 2007 inclus, en tant qu'elle lui refuse im

plicitement le congé complémentaire de reconversion ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2007 le plaçant en situation de congés de reconversion du 6 février 2007 au 5 août 2007 inclus, en tant qu'elle lui refuse implicitement le congé complémentaire de reconversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 4139-5 du code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que par la décision contestée du 9 août 2007 prise sur le fondement de l'article L. 4139-5 du code de la défense, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a accordé à M. A un congé de conversion de six mois mais a refusé de lui accorder un congé complémentaire de reconversion ; que M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de ce congé complémentaire de reconversion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-5 du code de la défense : Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun. Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs. Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bodin, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 19 juin 2007, d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4139-5 du code de la défense que le congé de conversion et le congé complémentaire de reconversion qu'elles instituent ne constituent pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice ; que par suite, la décision en date du 9 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. A le bénéfice d'un congé complémentaire de reconversion n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Considérant que si M. A soutient que l'administration aurait refusé le 19 mars 2007 de prendre position sur sa demande de congé complémentaire de reconversion et que cette demande n'aurait pas fait l'objet d'un nouvel examen par le ministre de la défense, ces moyens manquent en fait ; que le ministre n'a donc pas refusé par principe d'accorder un congé complémentaire de reconversion consécutivement à l'octroi d'un congé de conversion et n'a ainsi pas commis l'erreur de droit alléguée ;

Considérant que, pour accueillir ou refuser le congé complémentaire de reconversion prévu par les dispositions législatives précitées, le ministre de la défense, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, apprécie le projet de reconversion présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi, le ministre de la défense, après avoir accordé à M. A un congé de conversion d'une durée de six mois, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser de lui accorder un congé complémentaire de reconversion, sur la circonstance que l'intéressé, diplômé de l'école spéciale militaire, quittait volontairement l'institution militaire alors que les besoins des armées et la gestion des effectifs rendent prioritaires les projets des candidats peu diplômés et contraints de quitter l'institution militaire ; que, ce faisant, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un congé complémentaire de reconversion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310078
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 310078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310078.20090904
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