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04/09/2009 | FRANCE | N°311166

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 septembre 2009, 311166


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Zohra C épouse A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Sid Ahmed A, ainsi que par Mlle Soumia A et M. Abdelmalek A, demeurant ... ; Mme A, Mlle A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du consul général de France à Alger (Algérie) leur r

efusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités c...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Zohra C épouse A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Sid Ahmed A, ainsi que par Mlle Soumia A et M. Abdelmalek A, demeurant ... ; Mme A, Mlle A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que la requête présentée par Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Sid Ahmed A, et deux autres de ses enfants, Mlle et M. A, doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 mars 2008 rejetant leur recours contre les décisions de consul général de France à Alger refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée aux refus initiaux opposés par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer un vice d'incompétence entachant les décisions de ces autorités consulaires ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la famille de Mme A résidant en France soit dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; que notamment, le certificat médical produit n'établit pas à lui seul que la mère de Mme A et grand mère des enfants requérants est dans l'impossibilité de leur rendre visite en Algérie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les trois autres enfants de Mme A vivant en France ne sont pas isolés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni enfin les stipulations de l'article 9 de cette convention relatives à la séparation des enfants de leurs parents, d'ailleurs dépourvues d'effet direct en droit interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, Mlle A, et M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, Mlle A et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Zohra A, à Mlle Soumia A, à M. Abdelmalek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311166
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 311166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311166.20090904
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