La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2009 | FRANCE | N°330322

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 septembre 2009, 330322


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, confirmant la décision implicite de refus de visa opposée par les services de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, a rejeté sa demande de délivrance d'un visa

de long séjour pour son fils, Chipo B, en qualité de membre de la fami...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, confirmant la décision implicite de refus de visa opposée par les services de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour pour son fils, Chipo B, en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le père de l'enfant est décédé ; que la décision contestée présente un doute sérieux de légalité dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que le motif qui avait été retenu en 2005 pour justifier le refus de délivrance d'un visa ne saurait de nouveau être opposé à cette nouvelle demande dès lors que les pièces concordantes du dossier confirment la filiation, ainsi que la réalité des liens qui l'unissent à son fils ; que la décision contestée porte une atteinte grave et injustifiée non seulement au principe de l'unité de famille, mais aussi au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés ;

Vu le recours formé le 23 décembre 2008 auprès de la commission de recours contre les refus de visa ;

Vu la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie dès lors que les liens de filiation entre la requérante et Chipo B ne sont pas clairement établis par des décisions juridictionnelles entachées d'imprécisions et de contradictions ; que la requérante n'établit pas entretenir des relations privilégiées avec lui ni participer régulièrement à son entretien ; que le moyen tiré de ce que la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s'est substituée à cette décision ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux doutes subsistant sur l'identité du jeune Chipo, sur son lien de filiation avec Mme A et sur le décès de son père ; que la décision contestée ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er septembre 2009 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- la requérante ;

- le représentant de la Cimade ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 3 septembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui, au vu des éléments apportés au cours de l'audience, maintient ses précédentes conclusions ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est arrivée en France en 1999 et a obtenu le 30 octobre 2001 la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours contre la décision, elle-même implicite, par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire à l'enfant Chipo B, né en 1991, qu'elle présente comme son fils et dont elle est séparée depuis son départ du Congo ;

Considérant que pour établir la filiation de Chipo B, Mme A se fonde, d'une part, sur des actes d'état civil dont l'authenticité n'a pu être confirmée par les autorités congolaises, et, d'autre part, sur deux jugements supplétifs d'acte de naissance délivrés par le Tribunal de grande instance de Kinshasa, lesquels sont entachés de contradictions manifestes quant aux circonstances de la naissance de Chipo B et à celles du décès de son père allégué ; que dans ces conditions, le lien de filiation entre la requérante et celui qu'elle présente comme son fils ne peut être regardé comme établi par les pièces du dossier ; qu'au surplus, Mme A, qui n'a entrepris des démarches pour faire venir son fils en France qu'en 2003, ce que les raisons de santé qu'elle a exposées au cours de l'audience ne suffisent pas à expliquer, ne justifie pas avoir maintenu, ainsi qu'elle le soutient, une relation avec Chipo B au long de cette période ; que dès lors, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles Mme A a été amenée à quitter son pays, les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour s'installer en France et l'impact que les événements survenus au Congo ont pu avoir sur tant sur les relations personnelles et familiales que sur le fonctionnement des services administratifs locaux, la décision de refus de visa ne saurait être regardée en l'état de l'instruction ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni comme portant atteinte au droit de la requérante à mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte manifestement illégale ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa s'étant substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été motivée est inopérant ; que si Mme A entend également critiquer l'absence de motivation de la décision de la commission de recours, elle n'est pas recevable à le faire, faute de justifier, en l'état de l'instruction, avoir saisi la commission d'une demande de communication des motifs de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que par suite la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 330322
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 330322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330322.20090904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award