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07/09/2009 | FRANCE | N°308751

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 septembre 2009, 308751


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août et le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, dont le siège est 28, rue Henry VII à Luxembourg (1725) ; la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août et le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, dont le siège est 28, rue Henry VII à Luxembourg (1725) ; la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période courant du 1er juin 1995 au 31 juillet 1998, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité d'achat et de revente de presses et de machines-outils ; que sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'exercice, le 6 juillet 1999, de son droit de visite et de saisie, puis d'une vérification de comptabilité ayant eu lieu entre le 23 septembre et le 23 novembre 1999, l'administration fiscale a estimé que cette société disposait d'un établissement stable en France, localisé dans un immeuble dont elle était propriétaire dans la commune de Dampierre (Jura) ; que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL n'ayant déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement, l'administration a mis à sa charge, par voie de taxation d'office, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997 et 1998, qui ont été assorties de la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, et d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er juin 1995 au 31 juillet 1999 ; que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL ayant également omis, en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, de déclarer son résultat imposable pour l'exercice clos le 31 décembre 1999, l'administration fiscale l'a assujettie, à nouveau par voie de taxation d'office, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre de cette année ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ; qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : 1) Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : / a) les sièges de direction (...) ; que pour juger que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL disposait d'un établissement stable localisé en France, la cour a relevé que la dirigeante et unique salariée de cette société était domiciliée dans l'immeuble que cette dernière possédait dans la commune de Dampierre, qu'elle effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société, tels que l'établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, qu'elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu'elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société ; que la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'activité exercée depuis la commune de Dampierre l'était dans des conditions d'autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations précitées de la convention, ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que les dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés, prévue par le 2° de l'article L. 66 du même livre, à l'envoi, préalablement à celui d'une mise en demeure de déposer les déclarations mentionnées à cet article, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là qu'en jugeant régulière la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à l'encontre de la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL en matière d'impôt sur les sociétés, alors même que l'administration n'avait pas fait précéder l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, d'une notification informant cette société des motifs pour lesquels elle devait être regardée comme disposant d'un établissement stable en France, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place (...) ; que les sociétés qui disposent d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être regardées, alors même que leur siège social est situé hors de France, comme établies hors de France pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 289 A du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, qui ne contestait pas que l'immeuble dont elle disposait en France avait le caractère d'un établissement stable au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées du I de l'article 289 A du code général des impôts pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du I de l'article 258 du même code : Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) / c. lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (...) ; qu'aux termes de l'article 262 ter du même code : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des biens sont livrés par une société disposant d'un établissement stable en France, pour être mis à la disposition de leur acquéreur en France, sans qu'il soit établi que les biens en cause aient été expédiés ou transportés, le vendeur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la livraison de ces biens ; que, toutefois, le vendeur bénéficie d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; qu'en estimant que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL n'établissait pas, en se bornant à invoquer les déclarations d'échanges de biens souscrites auprès des autorités luxembourgeoises, que les ventes auxquelles elle s'était livrée à destination de clients français auraient eu le caractère de livraisons intracommunautaires effectuées depuis d'autres Etats membres de la Communauté européenne que la France, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 258 C du code général des impôts, relatives aux conditions dans lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée en cas d'acquisition intracommunautaire, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle avait estimé à bon droit que la société n'établissait pas le caractère intracommunautaire des opérations de ventes auxquelles elle s'était livrée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; que l'article 259 A du même code prévoit que : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 6° les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui (...) : / (...) b. lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (...) ; qu'en déduisant de la circonstance que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL disposait en France d'un établissement stable au sens des dispositions précitées que les prestations de service effectuées par cette dernière devaient être réputées avoir été réalisées en France, et que, par suite, les commissions perçues à raison de ces prestations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : (...) 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire. (...) / 4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, le cas échéant, pour arrêter les règles de ventilation, à défaut de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leurs territoires respectifs. (...) ; que ces stipulations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux sociétés qui disposent au moins d'un établissement stable en France et au moins d'un établissement stable au Luxembourg ; que la cour, après avoir indiqué, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation, que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL exerçait la totalité de son activité par l'intermédiaire de l'établissement stable dont elle disposait en France, a estimé que cette société, dont le siège social est au Luxembourg, ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations précitées pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ; que, ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL aurait tenu sa comptabilité conformément aux règles applicables au Luxembourg ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que la cour, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la société, n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, n'a, par suite, pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que ceux-ci devaient donner lieu à la réintégration d'un profit sur le Trésor dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de cette dernière ;

S'agissant de l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) ; que ces dispositions sont applicables aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger dès lors qu'elles sont passibles, à raison de tout ou partie de leur activité, de l'impôt sur les sociétés français, et quand bien même elles n'auraient jamais été inscrites au registre du commerce et des sociétés ; que, par suite, en déduisant de la circonstance qu'elle disposait d'un établissement stable en France passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2000, alors même que cet établissement n'avait jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308751
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE POUR DÉFAUT DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION (ART - L - 66 - 2° DU LPF) - MISE EN DEMEURE PRÉALABLE DE RÉGULARISER (ART - L - 68 DU LPF) - OBLIGATION D'ENVOI D'UNE NOTIFICATION EXPLIQUANT LES RAISONS POUR LESQUELLES LE CONTRIBUABLE EST REGARDÉ COMME PASSIBLE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-04-04 L'article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés prévue par le 2° de l'article L. 66 du même livre en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai légal n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'envoi, préalablement à celui de la mise en demeure de déposer les déclarations, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PROCÉDURE DE TAXATION - OBLIGATION POUR UNE PERSONNE ÉTABLIE HORS DE FRANCE RÉALISANT EN FRANCE DES OPÉRATIONS TAXABLES DE DÉSIGNER UN REPRÉSENTANT (ART - 289 A DU CGI - DANS SA VERSION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001) - CHAMP D'APPLICATION - SOCIÉTÉ AYANT SON SIÈGE À L'ÉTRANGER MAIS DISPOSANT D'UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN FRANCE - EXCLUSION.

19-06-02-07 L'article 289 A du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, oblige les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou assujetties à des obligations déclaratives à ce titre en France, mais établies à l'étranger, à désigner un représentant fiscal établi en France. Pour l'application de ces dispositions, une société qui dispose d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée, alors même que son siège social est situé hors de France, comme établie hors de France.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en cas de défaut d'envoi de la déclaration de revenu global, 18 octobre 2002, Cambay, n° 224459, T. p. 691.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2009, n° 308751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308751.20090907
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