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07/09/2009 | FRANCE | N°309786

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 septembre 2009, 309786


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils on

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont vendu à la société Imopolis, le 15 juillet 1996, un immeuble situé à Sélestat (Bas-Rhin) ; qu'en vertu de l'acte notarié par lequel il a été procédé à cette vente, M. et Mme A sont demeurés locataires de cet immeuble, moyennant un loyer de 6 500 F par mois dû à la société Imopolis ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait perçu aucun des loyers dus par M. et Mme A au titre des années 1996, 1997 et 1998 et qu'elle n'avait pas non plus fait figurer, dans ses écritures comptables pour les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, la créance correspondante ; que l'administration a alors procédé à la réintégration de cette créance dans le résultat imposable de la société et mis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration a par ailleurs estimé que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable de la société Imopolis de la créance détenue par cette société sur M. et Mme A avait constitué un revenu distribué à ces derniers, taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que tel n'est pas le cas des sommes constituant une créance qui a été réintégrée par l'administration, pour la totalité de sa valeur initiale, dans le résultat imposable d'une société en vue de corriger l'erreur par laquelle celle-ci ne l'avait pas fait figurer dans ses écritures comptables, sauf à ce qu'une telle omission volontaire de la créance révèle la décision d'accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier ; qu'il suit de là qu'en déduisant de ce que la société Imopolis avait par erreur omis d'inscrire dans sa comptabilité la créance de loyers qu'elle détenait sur M. et Mme A que les sommes correspondants à cette créance avaient été effectivement désinvesties par la société et devaient, par suite, être regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les années 1996 et 1997, sans rechercher si une telle erreur avait été volontairement commise dans le but d'accorder un avantage aux intéressés, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ; que lorsqu'une société n'a pas fait figurer dans sa comptabilité une créance qu'elle détenait sur un tiers, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du débiteur, cette créance pour la totalité de sa valeur initiale, d'établir, d'une part, qu'elle a été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt de la société qui la détenait, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour le créancier, d'octroyer, et pour le débiteur, de recevoir, une libéralité ; que la circonstance que le créancier n'aurait pas demandé à son débiteur le paiement de sa dette ne suffit pas, à elle seule, à établir que la créance aurait été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions contraires à l'intérêt de la société, ni qu'il aurait existé une intention, pour le créancier d'octroyer, et pour le débiteur de recevoir, une libéralité ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le motif que la société Imopolis n'avait pas réclamé à M. et Mme A le paiement de la créance constituée des loyers qui lui étaient dus au titre de l'année 1998 et en estimant qu'elle n'avait pas à rechercher si la société avait eu l'intention de renoncer à cette créance, pour juger que M. et Mme A avaient bénéficié d'un avantage occulte égal au montant des loyers dus au titre de l'année 1998, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre apporte la preuve, eu égard à la nature des opérations en cause, que la société Imopolis a omis volontairement de porter en comptabilité la créance de loyers qu'elle détenait au titre des années 1996 et 1997 sur les requérants, dès lors que l'acte notarié de vente conclu entre cette société et M. et Mme A prévoyait que ces derniers devenaient locataires de l'immeuble qu'ils cédaient et devaient s'acquitter d'un loyer mensuel de 6 500 F ; que le ministre justifie, en outre, en l'absence d'éléments contraires apportés par les requérants, que cette absence de comptabilisation des loyers est dépourvue de toute contrepartie pour la société, alors qu'il n'est pas contesté que les requérants ont bénéficié de la mise à disposition gratuite de l'immeuble et que la société qui, au demeurant, ne leur a jamais indiqué par écrit qu'elle leur accordait des délais de paiement, ne leur a pas demandé le paiement des loyers en cause avant le 12 juillet 2000, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que, dans ces conditions, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe dès lors que M. et Mme A se sont opposés aux redressements en litige, de l'appréhension par les requérants au titre des années 1996 et 1997 d'un avantage en nature correspondant aux loyers non perçus, taxable en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, et alors que l'avantage accordé à M. et Mme A sous la forme d'une créance de loyers n'a pas été porté en comptabilité, le ministre établit qu'il existait une intention, pour la société Imopolis, d'octroyer, et pour M. et Mme A, de recevoir, un avantage occulte consistant en la mise à disposition gratuite de l'immeuble susmentionné, taxable en application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 2 août 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE. - CAS D'UNE CRÉANCE NON COMPTABILISÉE PAR LA SOCIÉTÉ ET DONT LE PAIEMENT N'A PAS ÉTÉ RÉCLAMÉ AU DÉBITEUR - 1) PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES SOCIAUX NON CONSERVÉS PAR UNE SOCIÉTÉ (ART. 109, 1, 1° DU CGI) - APPLICATION - CONDITION - EXISTENCE D'UNE DÉCISION DE GESTION TENDANT AU DÉSINVESTISSEMENT DES SOMMES EN CAUSE [RJ1] - 2) PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION DES AVANTAGES OCCULTES (ART. 111, C DU CGI) - APPLICATION - CONDITIONS - ABANDON DE CRÉANCE CONSTITUANT UN ACTE ANORMAL DE GESTION ET INTENTION D'OCTROYER ET DE RECEVOIR UNE LIBÉRALITÉ [RJ2].

19-04-02-03-01-01-02 Société s'étant abstenue de comptabiliser une créance et d'en réclamer le paiement à son débiteur.... ...1) L'imposition de ces sommes entre les mains du débiteur, en tant que revenus distribués, est possible sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), s'agissant d'exercices bénéficiaires de la société, à la condition que l'omission volontaire de la créance révèle la décision d'accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier. En l'espèce, il est établi que la société a omis volontairement de porter en comptabilité la créance de loyers qu'elle détenait. En présence de cette décision de gestion, opposable à la société, qui ne s'est accompagnée pour elle d'aucune contrepartie, il y a désinvestissement et donc revenus distribués.,,2) L'imposition de ces sommes entre les mains du débiteur, en tant que revenus distribués, est possible sur le fondement du c de l'article 111 du CGI, s'agissant d'un exercice déficitaire de la société, à la condition, d'une part, que la créance a été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt de la société qui la détenait, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour le créancier, d'octroyer, et pour le débiteur, de recevoir, une libéralité. En l'espèce, alors que les conditions dans lesquelles l'inscription de la créance a été omise sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus, il est établi que le débiteur a entendu recevoir une libéralité. Dès lors, il y a attribution d'un avantage occulte et donc revenus distribués.


Références :

[RJ1]

Cf. Plénière, 5 décembre 1984, Mme Etienvre, n° 46962, p. 403.,,

[RJ2]

Rappr. Section, 28 février 2001, Min. c/ Thérond, n° 199295, p. 96.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 sep. 2009, n° 309786
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309786
Numéro NOR : CETATEXT000021031812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-07;309786 ?
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