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07/09/2009 | FRANCE | N°325973

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 septembre 2009, 325973


Vu le pourvoi, enregistré le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Jean-Pierre A de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Levis-

Saint-Nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de r...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Jean-Pierre A de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Levis-Saint-Nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de M. A et, à titre subsidiaire, de limiter le dégrèvement accordé à la moitié de ladite taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que M. A est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune de Levis-Saint-Nom (Yvelines), membre du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet ; qu'il a été assujetti au titre de l'année 2006 à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont le taux a été fixé par délibération du conseil syndical de cet établissement public en date du 10 octobre 2005 ; que par une réclamation en date du 17 octobre 2006, il a sollicité la décharge de la moitié de cette imposition ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux des Yvelines, il a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge de cette taxe ; que, par ordonnance en date du 20 janvier 2009, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a fait intégralement droit à cette demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1520 du code général des impôts, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ; qu'aux termes des troisième à huitième alinéas de l'article 1609 quater du même code dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : ... / Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. / Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. / Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. / Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. / Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale. / Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliqués simultanément. ; qu'il résulte de la combinaison des cinquième et sixième alinéas précités de l'article 1609 quater du code général des impôts que ces dispositions autorisent un établissement public de coopération intercommunale, qui a institué des zones de perception de la taxe sur lesquelles il vote des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, à faire application du dispositif lui permettant, pour une période qui ne peut excéder dix ans, de voter des taux différents à l'intérieur de chacune de ces zones et de retenir, pendant l'application de ce dispositif, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par délibération en date du 10 octobre 2005, le SICTOM de Rambouillet a, en application des dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et conformément à une précédente délibération en date du 10 janvier 2005, défini trois zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ; qu'il a ainsi distingué une zone comprenant trente-six communes et bénéficiant d'une collecte hebdomadaire des ordures ménagères, une zone comprenant cinq communes bénéficiant de deux collectes hebdomadaires et enfin une zone comprenant une commune et bénéficiant de cinq collectes hebdomadaires ; que, pour décharger M. A de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2006, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a repris les motifs retenus dans un jugement en date du 22 avril 2008 du même tribunal passé en force de chose jugée et jugé, après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces de son dossier que le SICTOM de Rambouillet avait voté un taux unique de taxe au sein de chacune des trois zones déterminées par lui pour tenir compte de l'importance du service rendu et déduit de son instruction que le syndicat avait calculé le montant de la taxe par commune, que le mode de calcul retenu par le syndicat pour la fixation des taux de la taxe en litige conduisait à l'application d'un taux par commune et non d'un taux par zone de perception de la taxe à raison du service rendu, en méconnaissance des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'application décidée par le syndicat, et dont l'administration se prévalait en défense, du dispositif de lissage de l'évolution des taux sur une période de dix ans prévu par les dispositions du sixième aliéna de l'article 1609 quater du code général des impôts alors que ces dispositions permettent de retenir, pendant l'application de ce dispositif et notamment en 2006 qui n'en constitue que la deuxième année de mise en oeuvre, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone de perception concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement du service, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif a méconnu ces dispositions et commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des fais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 janvier 2009 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Jean-Claude A.

Copie en sera adressée, pour information, au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Rambouillet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 sep. 2009, n° 325973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325973
Numéro NOR : CETATEXT000021385658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-07;325973 ?
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