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07/09/2009 | FRANCE | N°329114

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 septembre 2009, 329114


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel A, domicilié chez Mme Fatma A, ... (45300) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du consul général de France à Ankara (Turquie), l'une explicite en date du 7 mai 2008, l'autre implicite, refusant de l

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel A, domicilié chez Mme Fatma A, ... (45300) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du consul général de France à Ankara (Turquie), l'une explicite en date du 7 mai 2008, l'autre implicite, refusant de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint français, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que la décision explicite du consul général de France à Ankara du 7 mai 2008 est entachée d'une erreur de fait dès lors que, les époux s'étant connus en France en 2007 et résidant dans la même ville, le mariage ne comporte aucun caractère de complaisance ; que la décision implicite de refus du consul opposée à sa seconde demande est entachée d'un défaut de motivation ; que ces deux décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachées d'un défaut de motivation ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les pièces justifiant de la présentation par le requérant des recours enregistrés les 26 mai 2008 et 16 février 2009 au secrétariat de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ensemble la décision de cette commission en date du 9 juillet 2009 rejetant le recours enregistré le 26 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à celle d'une annulation ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors qu'un faisceau d'indices concordants met en évidence le mariage de complaisance ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision de refus de visa par une décision explicite en date du 9 juillet 2009 ; que la requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision, qui s'est substituée aux décisions de refus attaquées ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la seconde décision de refus du consul ne saurait à lui seul permettre la suspension de ladite décision ; que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'illégalité externe dès lors que la décision explicite du 9 juillet 2009 s'est substituée à elle ; que les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément pour attester de l'ancienneté et de la pérennité de sa relation avec son épouse ; qu'il existe un faisceau d'indices concordants établissant que l'union entre le requérant et son épouse a été contractée dans le seul but de permettre l'entrée régulière du requérant en France ; que la circonstance qu'un mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale constitue un motif d'ordre public permettant à l'autorité consulaire de refuser légalement un visa ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision tardive de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 juillet 2009, qui doit être regardée comme une nouvelle décision de refus de visa, ne saurait purger la décision implicite de rejet de son illégalité liée à son absence de motivation en se substituant à elle, la communication des motifs d'une décision implicite de cette commission devant intervenir dans le délai d'un mois, à peine d'irrégularité insusceptible de régularisation ; que le mariage est sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 17 juillet à 14 heures trente, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme Fatma A, épouse du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 24 juillet 2009 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est entré clandestinement en France en 2004 et s'y est ensuite maintenu en situation irrégulière ; qu'il y a rencontré Mlle Fatma C, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 27 février 2008 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'une décision de refus explicite lui a été opposée par le consul général de France à Ankara (Turquie) le 7 mai 2008, à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté son recours par une décision implicite du 27 juillet 2008 suivie d'une décision explicite motivée du 9 juillet 2009 ; qu'une seconde décision de refus lui a été opposée par le consul général de France à Ankara le 24 novembre 2008 contre laquelle il a formé un recours qui a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 avril 2009 ; que le requérant doit être regardé comme demandant la suspension des décisions implicites et explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui se sont substituées à celles du consul général de France ;

Considérant que si le requérant a produit un certificat de scolarité daté du 11 septembre 2007 attestant que Mme C fréquentait régulièrement le lycée Pierre et Marie Curie à Neufchateau au titre de 2007-2008, un relevé de notes attestant qu'elle a été admise par le jury aux épreuves du BTS de management des unités commerciales de ce lycée en juin 2008, enfin un bail du 14 août 2008 et un contrat à durée déterminée pour la période du 25 août 2008 au 4 avril 2009 établissant qu'elle s'est ensuite établie à Pithiviers où il résidait alors, il ne présente aucune pièce corroborant l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse avant ou après le mariage, alors que la date et les circonstances de la rencontre, pour le moins imprécises, les réponses approximatives ou erronées aux questions portant sur son épouse, fournies lors de son audition au consulat, l'absence enfin de cérémonie de mariage, confortent la position de l'administration, qui soutient qu'il s'agit d'un mariage n'ayant d'autre but que de permettre l'installation en France de M. Veysel A ; que l'épouse, présente à l'audience, ayant proposé de produire des courriels entre les époux et des pièces établissant ses voyages en Turquie pour rencontrer son mari, la clôture de l'instruction a été spécialement différée afin de lui permettre d'y procéder ; qu'elle n'a pas usé de cette faculté ; que dès lors la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 précité, ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Veysel A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Veysel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Veysel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329114
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2009, n° 329114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329114.20090907
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