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08/09/2009 | FRANCE | N°299362

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 septembre 2009, 299362


Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Vu le pourvoi, enregistré 24 juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET

DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande :

1°) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Vu le pourvoi, enregistré 24 juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 juin 2000 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aude a refusé d'accorder à M. Guy A la réduction de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 octobre 1997, le maire de la commune de Leucate a autorisé l'association foncière urbaine libre du parc résidentiel de loisirs de La Franqui à aménager ce parc en vue d'y prévoir une cinquantaine d'emplacements pour l'implantation d'habitations légères de loisirs ; qu'un permis de construire a été délivré le 29 juillet 1998 à M. A, propriétaire d'un terrain dans ce parc, pour la construction d'une telle habitation, à vocation de résidence secondaire ; que ce permis de construire mentionnait à titre indicatif un montant total de cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles de 1 872 F (285,38 euros) ; qu'au titre de ce permis de construire et de ces mêmes impôts, M. A a été assujetti, par un avis d'imposition du 17 avril 2000, à des cotisations d'un montant de 12 529 F (1 910 euros) ; qu'en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aude a refusé d'accorder à M. A la réduction de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge ;

Considérant que les mentions portées, le cas échéant, sur un permis de construire et relatives à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, qui ne sont rendues obligatoires par aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas par l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, n'ont qu'un caractère purement indicatif ; que le montant des taxes exigibles ne peut être établi que par le titre procédant à leur liquidation ; qu'ainsi, en jugeant que l'autorité administrative, en assujettissant M. A à des montants de taxes différents de ceux indiqués sur le permis de construire qui lui avait été délivré, avait méconnu les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les forfaits de la taxe locale d'équipement sont appliqués aux immeubles en fonction des catégories suivantes : (...) 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous (...) / 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings (...) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation (...) / 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients (...) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus (...) / 8° Locaux à usage d'habitation secondaire (...) / 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que la circulaire n° 91-80 du 2 août 1991 du ministre chargé de l'équipement, en indiquant que les locaux visés au 8° du I de l'article 1585 D du code général des impôts ne devaient pas faire l'objet d'une exploitation hôtelière, avait ajouté illégalement une condition nouvelle par rapport à celles prévues à l'article 1585 D du code général des impôts ; que, cependant, et en tout état de cause, il n'établit nullement en quoi ces dispositions trouveraient à s'appliquer à sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen soulevé est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories susmentionnées est fonction, à titre principal, de leur destination ; qu'il suit de là, que nonobstant le caractère démontable des locaux, qui résulte de leur nature même, et leur occupation saisonnière, cette construction, dont l'arrêté portant permis de construire précisait d'ailleurs qu'il autorisait la construction d'une habitation légère de loisirs à usage de résidence secondaire, devait être classée dans la catégorie prévue au 8° précité du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant des taxes exigibles ne peut être établi que par le titre procédant à leur liquidation ; qu'ainsi, l'inexactitude, même importante, des montants portés sur l'arrêté délivrant le permis de construire à M. A est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des taxes en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, si les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme prévoient l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions édifiées dans les secteurs d'une commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, le terrain appartenant au requérant n'était pas situé dans un secteur relevant d'un tel programme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux mis à la charge de l'association foncière urbaine libre du parc résidentiel de loisirs de La Franqui par l'autorisation d'aménager le parc qui lui a été délivrée portaient seulement sur le branchement aux divers réseaux publics, en vertu de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que, d'ailleurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, applicable à l'espèce, l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme ne permettait plus de mettre à la charge des associations foncières urbaines une participation représentative de la taxe locale d'équipement ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme et soutenir que son assujettissement à la taxe locale d'équipement conduit à une double imposition, à raison de participations qui auraient été mises à la charge de l'association foncière urbaine libre du parc résidentiel de loisirs de La Franqui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2000 qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Guy A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299362
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2009, n° 299362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299362.20090908
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