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08/09/2009 | FRANCE | N°307661

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 septembre 2009, 307661


Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire rectificatif et de régularisation, enregistré le 14 septembre 2007 au secrétar

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Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire rectificatif et de régularisation, enregistré le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES, dont le siège est à Sainte-Foy de Peyrolières (31470) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Albert A de l'obligation de payer la somme de 14 609,20 euros faisant l'objet des titres de recettes en date des 16 février 1996, 11 mars 1997, 20 mars 1998, 25 février 1999, 15 mars 2000, 20 mars 2001 et 16 avril 2002, émis à son encontre par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES et de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent-Ohl, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES et à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, propriétaire de parcelles faisant partie de l'exploitation agricole située sur la commune de Sainte Foy de Peyrolières (Haute-Garonne), a adhéré le 12 février 1986 à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES afin de bénéficier de prestations d'irrigation ; que la liquidation judiciaire de son exploitation ayant été prononcée par jugement du 21 février 1994, M. A a cessé d'acquitter les taxes syndicales mises en recouvrement au moyen de sept titres de recettes émis à son encontre par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES au titre des années 1996 à 2002 ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 14 609,20 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, applicable au présent litige : Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : Les rôles sont préparés par le receveur (...). Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet (...) ;

Considérant qu'en relevant que les titres de recettes émis les 16 février 1996, 11 mars 1997, 20 mars 1998, 25 février 1999, 15 mars 2000, 20 mars 2001 et 16 avril 2002 par la trésorerie de Saint Lys pour le compte de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES à l'encontre de M. A n'avaient pas été rendus exécutoires par le préfet de Haute-Garonne et en en déduisant que M. A devait être déchargé de l'obligation de payer la somme de 14 609,20 euros, le tribunal administratif de Toulouse, qui était tenu d'appliquer la législation spéciale en vigueur à la date d'émission des titres de recettes en litige, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERES et à M. Albert A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307661
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2009, n° 307661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : ODENT ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307661.20090908
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