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16/09/2009 | FRANCE | N°330014

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2009, 330014


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emeline Flora B et M. Jacques A, lequel agit en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mlle Annabelle Davina C, élisant domicile au cabinet de leur conseil Me Fadi Karkour demeurant 10, rue des Renforts à Toulouse (31500) ; Mlle B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la co

mmission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emeline Flora B et M. Jacques A, lequel agit en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mlle Annabelle Davina C, élisant domicile au cabinet de leur conseil Me Fadi Karkour demeurant 10, rue des Renforts à Toulouse (31500) ; Mlle B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 du consul général de France à Douala (Cameroun), refusant à Mlle B un visa de court séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle B un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée ; qu'en effet, en prolongeant la séparation entre la mère et sa petite fille, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ; qu'en outre, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en considérant que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour son voyage, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, en prolongeant la séparation entre la mère et sa fille, alors que celle-ci n'a que quatre ans, elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants, au respect de leur vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours formé le 10 mars 2009 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée par Mme B ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme B ayant délibérément laissé partir sa fille, alors âgée de deux ans, en France ; qu'en outre, elle n'établit pas être restée en contact avec elle depuis son départ, ni avoir participé à son entretien ; qu'il n'existe aucun doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée de défaut de motivation ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré d'une telle insuffisance n'est pas propre à permettre la suspension de la décision litigieuse ; que les autorités consulaires et la commission n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ressources personnelles de la requérante et de son hébergeant pour prendre la décision contestée ; qu'eu égard à la nature du visa sollicité, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention de New York, les parents ayant eux-mêmes organisé la situation actuelle de leur fille ; qu'il n'est pas établi que l'enfant ne pourrait pas rendre visite à sa mère au Cameroun ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de New York doit être écarté, dès lors que l'identité de l'enfant est bien établie ; qu'enfin, les stipulations de l'article 9 de la même convention créent uniquement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par Mlle Emeline Flora B et M. Jacques A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le ministre ne démontre pas en quoi la production de travelers chèques d'un montant de 1 500 euros serait insuffisante à démontrer que la requérante disposerait de ressources suffisantes pour son séjour ; qu'en outre, aucun texte n'exige la démonstration de ressources personnelles, contrairement à ce qu'allègue le ministre ; que le fait que Mlle B ait consenti au départ de sa fille n'implique aucune renonciation de sa part à entretenir avec son enfant des relations suivies ; que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, elle n'a pas attendu pour effectuer une première demande de visa ; qu'elle subvient à l'éducation et à l'entretien de sa fille, en envoyant des mandats à cet effet ; que c'est en raison de son nouvel emploi qu'elle n'a déposé une nouvelle demande de visa qu'un an après la première ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requérante n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'elle a choisi délibérément de rompre brutalement les liens avec son très jeune enfant, et n'établit pas avoir gardé un quelconque contact avec elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Emeline Flora B et M. Jacques A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 10 septembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la jeune Annabelle BINYEGUI, née en 2004 au Cameroun, fille de Mlle B, est venue en septembre 2006 rejoindre en France son père, M. A, de nationalité française ; que Mlle B et M. A, au nom de sa fille, demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2009 du consul général de France à Douala (Cameroun), refusant à Mlle B un visa de court séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de la jeune Annabelle en France résulte d'une décision de ses parents ; qu'aucune pièce n'atteste que, depuis l'arrivée de l'enfant en France en septembre 2006, Mlle B aurait eu des contacts réguliers avec elle, ni que Mlle B aurait participé de façon significative à son entretien ; que Mlle B n'a demandé un premier visa qu'en décembre 2007, soit 16 mois après le départ de l'enfant, et n'a présenté une seconde demande que plus d'un an après, soit le 14 janvier 2009 sans qu'elle n'apporte de justification probante de ces délais ; que, dans ces circonstances particulières et, en l'absence de tout autre élément apporté par les requérants devant le juge des référés, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas en l'espèce remplie ; que, par suite, l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Emeline Flora B et M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Emeline Flora B et M. Jacques A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 2009, n° 330014
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330014
Numéro NOR : CETATEXT000021136816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-16;330014 ?
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