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18/09/2009 | FRANCE | N°322130

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 septembre 2009, 322130


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z, demeurant ..., Mme Lilia G, demeurant ..., Mme Hélène T, demeurant ..., M. Alexandre U, demeurant ..., Mme Céline V, demeurant ..., M. Jean Y, demeurant ..., Mme Gabrielle E, demeurant ..., Mme Charlotte W, demeurant ..., Mme Lyne C, demeurant ..., Mme Johanna D, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Karim L, demeurant ..., M. Xavier M, demeurant ..., M. Pierre K, demeurant ..., Mme Lisa I, demeurant ..., Mme Jacqueline A, demeurant ..., M. Cyrille H, demeuran

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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z, demeurant ..., Mme Lilia G, demeurant ..., Mme Hélène T, demeurant ..., M. Alexandre U, demeurant ..., Mme Céline V, demeurant ..., M. Jean Y, demeurant ..., Mme Gabrielle E, demeurant ..., Mme Charlotte W, demeurant ..., Mme Lyne C, demeurant ..., Mme Johanna D, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Karim L, demeurant ..., M. Xavier M, demeurant ..., M. Pierre K, demeurant ..., Mme Lisa I, demeurant ..., Mme Jacqueline A, demeurant ..., M. Cyrille H, demeurant ..., M. Florent P, demeurant ..., M. Habiba F, demeurant ..., M. Louis B, demeurant ..., Mme Judith AA, demeurant ..., M. Martin AA, demeurant ..., M. Frédéric F, demeurant ..., M. Aurélien J, demeurant ..., M. Yves R, demeurant ..., M. Benoît S, demeurant ..., M. Bertrand AB, demeurant ..., M. Paolo O, demeurant ... et M. Thomas N, demeurant ... ; M. Z et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers de Paris et d'arrondissement du 5ème arrondissement de Paris et à ce que M. Jean AC et ses colistiers soient déclarés inéligibles pour un an aux fonctions de conseiller de Paris et d'arrondissement ;

2°) de faire droit aux conclusions de leur protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. AC et de ses colistiers la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Z et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. AC ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z et autres et de la SCP Tiffreau, avocat de M. AC,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z et autres et à la SCP Tiffreau, avocat de M. AC ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection de conseillers de Paris et d'arrondissement du ou des mémoires produits en défense par ces derniers ; que le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soient communiquées aux parties les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relatives aux comptes de campagne des listes sur lesquelles se présentaient les conseillers dont l'élection est contestée, ni ces comptes eux-mêmes ; qu'il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. AC, ainsi que le compte lui-même, ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 septembre 2008 ; que si les requérants soutiennent que le délai qui leur a été laissé pour prendre connaissance de ces pièces était insuffisant et qu'une partie d'entre elles n'a pas été tenue à leur disposition au greffe, ils reconnaissent avoir eu connaissance de leur enregistrement au greffe le 10 septembre 2008, soit sept jours avant l'audience, et ne font état d'aucune démarche de leur part pour les consulter qui n'aurait pu aboutir ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le greffe n'a pas tenu les pièces en cause à leur disposition ; que le délai dont ils ont disposé pour consulter ces pièces et produire, le cas échéant, leurs observations ne saurait être regardé, compte tenu notamment du délai réduit imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation dont il était saisi, comme insuffisant au regard des exigences du principe du contradictoire ; que le moyen qu'ils tirent de la méconnaissance de ce principe doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le grief relatif à la liste électorale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'électeurs inscrits dans le 5ème arrondissement de Paris, qui s'élevait à 41 437 à la date des opérations qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, atteignait 35 920 à la date des opérations des 9 et 16 mars 2008 faisant l'objet du présent litige ; qu'il résulte en particulier des pièces mêmes produites par les requérants qu'à l'occasion de la révision annuelle de la liste électorale intervenue en 1998, la commission administrative compétente a procédé à la radiation de 11 921 électeurs inscrits dans le 5ème arrondissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : Les listes électorales sont permanentes. / Elles sont l'objet d'une révision annuelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code, la commission administrative chargée de cette révision retranche de la liste : / - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; / - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 25 du même code : Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. / Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit (...) ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions confèrent à la commission administrative compétente des pouvoirs lui permettant de remédier, à l'occasion des révisions annuelles, aux irrégularités que présenterait une liste électorale ; qu'ils ne font état d'aucun élément précis susceptible de démontrer que dans les circonstances décrites ci-dessus, la commission n'en aurait pas fait usage à cette fin depuis les opérations électorales des 25 mai et 1er juin 1997 ; que, dès lors, les constatations faites par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 février 1998, quant à l'existence de manoeuvres ayant entaché la constitution de la liste électorale du 5ème arrondissement de Paris en vue de ces opérations, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence de manoeuvres lors de la constitution de la liste en vue des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 objet du présent litige ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des constatations opérées par le tribunal correctionnel de Paris dans un jugement du 27 mai 2009, où n'est relevé aucun fait postérieur à l'année 1997 ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants produisent une centaine de plis envoyés à différentes dates pendant la campagne en vue du scrutin litigieux à des électeurs ayant voté au moins au second tour, à leur adresse mentionnée sur la liste électorale, et qui ont été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , M. AC produit en réponse, pour plus d'un tiers d'entre eux, soit la preuve que le courrier ne leur était pas parvenu en raison d'une erreur d'expédition, soit des justificatifs ou des extraits de l'annuaire téléphonique rendant plausible leur résidence dans le 5ème arrondissement de Paris, à l'adresse indiquée sur la liste ou à une autre adresse ; que dans ces conditions, les éléments dont se prévalent les requérants sont insuffisants pour démontrer que la liste électorale présenterait des irrégularités dont l'ampleur serait révélatrice de manoeuvres ;

Sur le grief relatif à l'établissement des procurations :

Considérant que le nombre relativement élevé de votes par procuration n'est pas à lui seul de nature à faire présumer, dans l'établissement des procurations, l'existence de manoeuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en va de même de la circonstance que M. AC n'aurait pas diffusé, en sa qualité de maire du 5ème arrondissement, un courrier émanant du maire de Paris et informant les électeurs de leur faculté de révoquer à tout moment les procurations qu'ils ont accordées ; que la circonstance qu'au second tour, trois électeurs inscrits au bureau n° 8 aient laissé leurs mandataires voter en leur nom tout en se présentant personnellement pour voter comme mandataires de tiers ne révèle pas davantage, en l'absence d'éléments révélant que ces faits se seraient reproduits sur une plus grande échelle, l'existence de telles manoeuvres ; que le grief doit par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être écarté ;

Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. AC :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AC a mis à la disposition de la liste qu'il conduisait, comme permanence de campagne, un local appartenant à la Ville de Paris, qu'il avait occupé sur le fondement d'une convention avec cette collectivité jusqu'à ce que cette dernière la résilie en 2006 et où il s'était maintenu alors qu'aucune nouvelle convention n'avait pu être conclue, M. AC refusant l'augmentation de loyer réclamée par la Ville de Paris ; que celle-ci l'a assigné devant le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris qui, par un jugement du 10 janvier 2008 frappé d'appel à la date où M. AC a déposé son compte de campagne et ultérieurement confirmé par un arrêt du 9 avril 2009 de la cour d'appel de Paris, a ordonné à M. AC de quitter les lieux et de verser à la Ville de Paris, jusqu'à son départ effectif, une indemnité d'occupation ; qu'au cours de la période où ce litige était pendant et où M. AC s'est maintenu dans les lieux, il n'a acquitté aucune contrepartie financière effective ; qu'il a inscrit à ce titre, en partie dépenses de son compte de campagne, un avantage en nature, équilibré en partie recettes du même compte par un concours en nature de sa part, évalué, sur la période de trois mois séparant la date de son investiture comme tête de liste par les instances du parti politique dont il est membre de celle des opérations électorales, au montant du loyer qu'il estimait devoir à la Ville de Paris, soit 4 491 euros ; que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'avantage était insuffisamment valorisé et devait être évalué, sur la même période, au montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. AC par le jugement du tribunal d'instance, soit 7 500 euros, et a en conséquence réintégré, aux dépenses de son compte, la différence de 3 009 euros ;

Considérant, en premier lieu, que M. AC avait l'obligation d'inscrire parmi les dépenses de son compte de campagne une évaluation exacte de l'avantage correspondant à la mise à la disposition de la liste qu'il conduisait du local dans lequel il s'est maintenu ; que les requérants ne critiquent pas le jugement attaqué en tant qu'il évalue chaque mois d'utilisation de la permanence au montant mensuel de l'indemnité d'occupation ; que s'ils ne contestent pas que la réintégration dans les dépenses de campagne de la différence de 3 009 euros mentionnée ci-dessus ne justifie à elle seule, comme l'ont estimé les premiers juges, ni l'annulation des opérations électorales, ni le prononcé de l'inéligibilité de M. AC, ils soutiennent en revanche qu'il convient de prendre en compte le montant de l'indemnité d'occupation pour toute la période d'un an visée à l'article L. 52-4 du code électoral, au lieu de la seule période de trois mois retenue par le tribunal administratif, et de tirer les conséquences de ce que cette prise en compte conduit au dépassement du plafond des dépenses autorisées ; qu'ils n'apportent cependant aucun élément précis susceptible de démontrer qu'avant la date où M. AC a été investi par le parti dont il est membre, l'utilisation du local aurait spécifiquement répondu aux besoins de la liste qu'il a conduite en vue de l'élection litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. AC s'est maintenu dans le local contre le gré des instances représentant la Ville de Paris, lesquelles ont au contraire mis en oeuvre toutes voies de droit pour qu'il quitte les lieux et soit dans l'obligation de verser à cette collectivité une indemnité à raison de son maintien ; que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de sa dette envers la Ville de Paris tant que le litige civil qui l'opposait à elle était pendant, il devait nécessairement s'y trouver tenu à l'issue de ce litige ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de versement d'une contrepartie à l'occupation du local à la date de dépôt de son compte de campagne, date à laquelle le litige était en cours, M. AC aurait bénéficié d'un don consenti par la Ville de Paris et prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. AC avait l'obligation d'inscrire parmi les dépenses de son compte de campagne une évaluation exacte de l'avantage correspondant à la mise à disposition du local, et sa dette à l'égard de la ville de Paris ne constituait pas une dépense dont le candidat serait tenu de justifier du paiement effectif à la date de dépôt du compte en vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que l'absence de paiement au cours de la campagne n'a pas davantage porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'enquête au sens de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, ni qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours visant notamment M. AC, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 5ème arrondissement de Paris ;

Sur les conclusions de M. AC dirigées contre la prise en compte, dans ses dépenses de campagne, de la somme de 3 009 euros :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le jugement attaqué, qui rejette la protestation dirigée contre les opérations électorales litigieuses, ne saurait faire grief à M. AC, défendeur en première instance ; que ce dernier n'est, par suite, pas recevable à le contester en tant que, dans les motifs de ce jugement, le tribunal administratif estime qu'il y a lieu, pour apprécier la régularité de son compte de campagne et des opérations électorales, d'ajouter aux dépenses de ce compte la somme de 3 009 euros précédemment mentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande au même titre M. AC ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. AC tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il prend en compte une somme supplémentaire dans ses dépenses de campagne et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z, à Mme Lilia G, à Mme Hélène T, à Mme Alexandre U, à Mme Céline V, à M. Jean Y, à Mme Gabrielle E, à Mme Charlotte W, à Mme Lyne C, à Mme Johanna D, à M. Jacques X, à M. Karim L, à M. Xavier M, à M. Pierre K, à Mme Lisa I, à Mme Jacqueline A, à M. Cyrille H, à M. Florent P, à M. Habiba F, à M. Louis B, à Mme Judith AA, à M. Martin AA, à M. Frédéric F, à M. Aurélien J, à M. Yves R, à M. Benoît S, à M. Bertrand AB, à M. Paolo O, à M. Thomas N, à M. Jean AC, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - PROCÉDURE DE DÉPÔT - AVANTAGE TIRÉ DE LA MISE À DISPOSITION D'UN LOCAL DE CAMPAGNE OCCUPÉ DANS DES CONDITIONS LITIGIEUSES - NÉCESSITÉ DE JUSTIFIER DU PAIEMENT EFFECTIF DE LA DETTE CORRESPONDANTE À LA DATE DE DÉPÔT DU COMPTE (ART - L - 52-12 DU CODE ÉLECTORAL) - ABSENCE.

28-005-04-02-02 Un candidat occupe un local dans des conditions faisant l'objet d'un litige avec son propriétaire. Le bénéfice de l'avantage représenté par la mise à disposition de ce local constitue une dette que le candidat doit inscrire en dépense de son compte de campagne. Il n'est toutefois pas tenu de justifier du paiement effectif de cette dette à la date du dépôt du compte en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DÉPENSES - INCLUSION - AVANTAGE TIRÉ DE LA MISE À DISPOSITION D'UN LOCAL DE CAMPAGNE.

28-005-04-02-04 L'avantage représenté par la mise à disposition d'un local doit être inscrit en dépense du compte de campagne à sa valorisation réelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 2009, n° 322130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322130
Numéro NOR : CETATEXT000021646817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-18;322130 ?
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