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18/09/2009 | FRANCE | N°327027

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 septembre 2009, 327027


Vu le jugement du 19 mars 2009, enregistré le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Jean-François A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2007 par laquelle le sous-préfet de Douai lui a enjoint de restituer son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer dans le délai de quinze jours son permis de conduire assorti d'un capital de douze point

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Vu le jugement du 19 mars 2009, enregistré le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Jean-François A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2007 par laquelle le sous-préfet de Douai lui a enjoint de restituer son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer dans le délai de quinze jours son permis de conduire assorti d'un capital de douze points, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) la règle selon laquelle l'administré, auquel il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié, a-t-elle vocation à s'appliquer en dehors des cas où la décision à notifier est intervenue à la demande de l'administré et, notamment, aux décisions administratives prises en matière de permis de conduire à points '

2°) dans la négative, peut-on y suppléer en opposant au titulaire d'un permis de conduire, lorsqu'il est propriétaire ou locataire d'un véhicule, l'obligation que lui font les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route et des articles 2.2 IV et 5 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules de déclarer ses changements de domicile, dans le délai de trente jours, à la préfecture de son domicile '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système du contrôle automatisé ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. Jean-François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ABSENCE - OBLIGATION DE DÉCLARER À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SA NOUVELLE ADRESSE EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE.

01-04-03 Aucun principe général ne fait obligation de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - PERMIS À POINTS - OBLIGATION DE SON TITULAIRE - 1) NÉCESSITÉ DE PRÉVENIR L'ADMINISTRATION D'UN CHANGEMENT D'ADRESSE - ABSENCE - 2) CIRCONSTANCE QUE LE CONDUCTEUR EST DANS L'OBLIGATION DE SIGNALER UN CHANGEMENT DE DOMICILE EN TANT QUE TITULAIRE D'UNE CARTE GRISE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

49-04-01-04 1) Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 2) La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - DÉCISION RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE - NOTIFICATION À UNE ADRESSE OÙ LE TITULAIRE NE RÉSIDE PLUS - ABSENCE DE DÉCLENCHEMENT DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - 1) INTÉRESSÉ N'AYANT PAS SIGNALÉ SON CHANGEMENT D'ADRESSE - 2) INTÉRESSÉ SOUMIS À UNE TELLE OBLIGATION EN TANT QUE TITULAIRE D'UNE CARTE GRISE.

54-01-07-02-01 1) Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 2) La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 2009, n° 327027
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327027
Numéro NOR : CETATEXT000021646822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-18;327027 ?
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