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18/09/2009 | FRANCE | N°331914

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 septembre 2009, 331914


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Djamel A, élisant domicile chez la SCP DESSALCES RUFFEL, sis 2 rue Stanislas Digeon à Montpellier (34000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903619 du 28 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la mesure d'exécution de l'arrêté d

'expulsion du 29 août 1994 dont il a fait l'objet, ainsi que la décision du 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Djamel A, élisant domicile chez la SCP DESSALCES RUFFEL, sis 2 rue Stanislas Digeon à Montpellier (34000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903619 du 28 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la mesure d'exécution de l'arrêté d'expulsion du 29 août 1994 dont il a fait l'objet, ainsi que la décision du 17 août 2009 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ;

2°) de suspendre la mise à exécution en septembre 2009 de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 29 août 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence doit être présumée dès lors qu'il fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion ; qu'en l'espèce, la décision contestée entraînerait des conséquences irrémédiables d'une extrême gravité, étant donné que le retour en Algérie d'un fils de harki reste problématique ; que l'ordonnance contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que la totalité de ses attaches familiales se trouve en France, pays dans lequel il vit depuis plus de 32 ans ; que la mise à exécution de l'expulsion, sans qu'ait été retirée l'autorisation de séjour délivrée par le préfet en 1999, est manifestement illégale ; qu'au surplus, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il est placé en détention depuis le 4 septembre 2009 ; qu'elle méconnaît l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 12 ans ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution un arrêté d'expulsion ne constituent pas, par elles même, un nouvel arrêté d'expulsion ; que la conduite du requérant depuis 1994 a gravement troublé l'ordre public ; que les difficultés de l'administration à procéder à l'éloignement du requérant s'expliquent notamment par le fait que ce dernier a usurpé à plusieurs reprises d'autres identités ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas en vigueur au jour de l'arrêté d'expulsion du 29 août 1994 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que le requérant a commis des infractions particulièrement graves, auxquelles s'ajoutent d'autres délits ; qu'au surplus, il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille Shirel, et vit séparé de la mère de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 septembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 29 août 1994 ; qu'à la suite de l'interpellation de M. A par les services de police le 17 août 2009, le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative afin de procéder à son éloignement en application de l'arrêté d'expulsion précité ; qu'il est incarcéré depuis sa condamnation le 4 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Montpellier à deux mois de prison pour séjour irrégulier sur le territoire français ; que M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion et du placement en rétention aux fins d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des échanges à l'audience publique que l'administration a renoncé, pour le moment, à mettre à exécution l'arrêté d'expulsion du 29 août 1994 après avoir saisi le consulat d'Algérie à Montpellier qui a répondu au préfet de l'Hérault le 26 août 2009 qu'il ne reconnaissait pas la nationalité de l'intéressé faisant obstacle ainsi à son départ vers l'Algérie ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le seul maintien de l'arrêté d'expulsion du 29 août 1994, dont l'abrogation n'a pas été demandée par M. A, ne suffit pas à faire naître une situation d'urgence imminente conduisant à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande dont il l'a saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Djamel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331914
Date de la décision : 18/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2009, n° 331914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331914.20090918
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