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25/09/2009 | FRANCE | N°299363

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 299363


Vu l'ordonnance du 4 décembre 2006, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES, le GROUPEMENT I

NDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège e...

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2006, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), la SOCIETE LA PETITE COQUINE, dont le siège est 13, place de la République à Château Gontier (53200), représentée par son gérant en exercice et M. Loïc A, demeurant à la même adresse ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, en exécution d'un jugement du 14 décembre 2004 du tribunal de police de Château-Gontier, à déclarer illégal l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Mayenne relatif à la fermeture hebdomadaire au public des établissements de fabrication et de commercialisation de pain, viennoiserie ou de produits annexes ;

2°) de déclarer illégal l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres ;

Sur les conclusions présentées par la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et la SOCIETE LA PETITE COQUINE :

Considérant qu'un recours sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire ne peut être introduit que par les seules personnes parties à l'instance qui a conduit le juge judiciaire à surseoir à statuer ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le tribunal de police de Château-Gontier, saisi de poursuites à l'encontre de M. A pour infraction à l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Mayenne prescrivant la fermeture un jour par semaine des points de vente du pain dans ce département, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de cet arrêté, qu'il n'appartenait qu'à M. A qui avait seul, avec le ministère public, la qualité de partie à l'instance judiciaire, de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'ainsi, la fédération, le groupement et la société requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable le recours en appréciation de légalité dont ils l'avaient saisi ;

Sur les conclusions présentées par M. A :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'a été présent dans l'instance qu'en qualité d'intervenant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette intervention comme irrecevable, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande principale ; que, d'autre part, si, dans la mesure où M. A aurait eu qualité pour introduire lui-même le recours en appréciation de légalité à l'appui duquel il est intervenu, il est également recevable à faire appel du jugement litigieux en ce qu'il rejette les conclusions des demandeurs de première instance, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas fondé à le faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE FRANCAISES, premier requérant dénommé, et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299363
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 299363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299363.20090925
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