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25/09/2009 | FRANCE | N°307368

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 septembre 2009, 307368


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Immeuble Le Thouex BP 295 (73150) ; la COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté

ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncièr...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Immeuble Le Thouex BP 295 (73150) ; la COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1992 à 1997, pour des installations concédées à la Société des téléphériques de Val-d'Isère ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société des téléphériques de Val-d'Isère, qui s'est substituée en 1991 à une société du même nom comme concessionnaire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE pour l'exploitation de diverses installations de la station de sports d'hiver, a contesté, par des réclamations des 23 septembre et 5 décembre 1997, être le redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1992 à 1997, après dégrèvement de l'ancienne société, au motif que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, propriétaire des installations en vertu de la convention de concession au 1er janvier des années en cause, était le redevable de ces impositions ; qu'à la suite des réclamations de la société, l'administration l'a déchargée de ces impositions et les a mises à la charge de la commune ; que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, pour ces installations, pour les années 1992 à 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte (...) n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ; qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier ; que, toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société des téléphériques de Val-d'Isère a régulièrement présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1992 à 1997 ; qu'il n'est pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du code général des impôts applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307368
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. - ERREUR SUR LE REDEVABLE LÉGAL - DÉGRÈVEMENT SUIVI DU RÉTABLISSEMENT DE LA TAXE AU NOM DU PROPRIÉTAIRE (ART. 1404 DU CGI) - CONDITION - RESPECT DES OBLIGATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1402 DU CGI - ABSENCE, SAUF EN CAS D'ERREUR FAISANT SUITE À UN CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE [RJ1].

19-03-03 Le renvoi par le I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI) aux obligations prévues à l'article 1402 ne joue, alors que l'article 1404 est la seule procédure prévue pour rectifier une erreur sur le redevable légal de la taxe foncière, que lorsque cette erreur fait suite à un changement de propriétaire. Lorsque tel n'est pas le cas, l'article 1404 constitue la base légale sur laquelle l'administration, après avoir dégrevé la personne imposée à tort doit établir la cotisation de taxe foncière à la charge du propriétaire, redevable légal.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr., 13 juillet 2006, Mme Plancke, n° 272459, p. 346.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 307368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307368.20090925
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