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25/09/2009 | FRANCE | N°309075

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 septembre 2009, 309075


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET, dont le siège est 2, rue Camille Dignac à Gujan Mestras (33470) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a respectivement annulé l'article 1er du juge

ment du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2005 en tant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET, dont le siège est 2, rue Camille Dignac à Gujan Mestras (33470) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a respectivement annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2005 en tant qu'il l'a déchargée, au titre des exercices clos en 1993, 1994, et 1996, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1995, d'un montant correspondant à un redressement de 9 279 euros de sa base taxable et, au titre de l'exercice clos en 1997, d'un montant excédant celui résultant de la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de 166 856 euros ainsi que des pénalités correspondantes, remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1996, ainsi que, dans la limite des dispositions énoncées précédemment, celles auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1997 et rejeté son appel incident tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET, qui exerce une activité de fabrication et de négoce de filets de pêche, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 août des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'à la suite de cette procédure de contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de ses résultats des charges attachées aux frais d'acquisition, aux amortissements, à l'entretien, aux assurances et aux taxes foncières relatives, d'une part, à un appartement situé à Arcachon face à la mer, acquis en 1994, et, d'autre part, à une maison située sur la même commune et acquise en 1995 ; qu'elle a estimé que ces charges constituaient des dépenses résultant d'opérations faites en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément au sens du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; que les redressements portant sur l'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société le 22 décembre 1997, s'agissant de l'exercice clos en 1994, et le 26 février 1998, s'agissant des exercices clos en 1995 et 1996 ; que l'administration a, sur le fondement de l'article 117 du même code, invité la société à lui faire connaître les bénéficiaires des excédents de distribution relatifs à ces charges ; qu'elle a également, selon la procédure de taxation d'office, notifié à la société, qui avait souscrit tardivement sa déclaration de résultats, des redressements pour le même motif dans le cadre d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 août 1997 ; que la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été de ce fait assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997 et des pénalités afférentes ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge à la suite de la mise en oeuvre de l'article 117 du même code ; qu'elle se pourvoit en cassation contre les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, remis à sa charge les impositions dont le tribunal administratif de Bordeaux l'avait dégrevée et, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à l'appel incident de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET :

Considérant que des conclusions incidentes portant sur une pénalité qui ne peut être regardée comme afférente à l'imposition sur laquelle porte l'appel principal soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ; que ces dispositions, issues de l'article 5-VIII de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et remplaçant celles issues de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ont eu pour objet dès l'intervention de cette dernière loi de substituer à l'impôt sur le revenu, dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient antérieurement à ce dernier texte être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du même code, une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité, qui, d'ailleurs, n'a pas à être établie au titre d'une année déterminée, est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que, dès lors, contrairement à ce que la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET soutient, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le recours du ministre ne portait que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge, qu'elle n'était pas recevable à présenter, par la voie de l'appel incident, des conclusions relatives à la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la lettre de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET en date du 24 juillet 1998 n'avait pas pour objet de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un litige portant sur l'exercice clos en 1994, dès lors que cette lettre ne faisait référence qu'au redressement notifié le 26 février 1998, lequel portait sur les seuls exercices clos en 1995 et 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que la cour administrative d'appel aurait également dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, pour les exercices clos en 1995 et 1996, elle n'avait par cette lettre contesté que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que l'appréciation portée en ces termes par la cour se rapportait non à cette correspondance mais à une réponse aux observations de la société adressée par l'administration fiscale le 26 juin 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'appartement appartenant à la société était situé en front de mer dans une commune balnéaire et avait une vocation de résidence de plaisance ou d'agrément, qu'il résultait de son instruction que, pour les exercices clos en 1994, 1996 et 1997, cet appartement avait été occupé par au moins trois bénéficiaires différents n'ayant acquitté aucun loyer et que la société n'établissait pas, en se bornant à produire la copie de la première page d'un bail, qu'elle n'aurait pas eu la disposition de cette résidence et en en déduisant que cet appartement n'ayant pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, l'administration avait à bon droit exclu du résultat imposable de ces exercices les charges résultant de son achat, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET, n'a entaché sa décision ni d'un défaut de réponse à conclusions ni d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que l'immeuble en cause n'avait pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique au cours des exercices clos en 1994, 1996 et 1997 tout en accueillant la demande de substitution de base légale présentée par l'administration pour l'exercice clos en 1995 tendant au maintien partiel de l'imposition résultant de ce redressement, dont le montant s'élevant à 26 403 euros a été limité à une somme de 9 279 euros, au motif que la société établissait la réalité de l'occupation locative pendant dix mois mais avait omis de comptabiliser le montant de loyers dus au cours de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET doit être rejeté ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS - CONCLUSIONS INCIDENTES PRÉSENTÉES DEVANT LE JUGE D'APPEL PORTANT SUR UNE TELLE PÉNALITÉ (ART - 1763 A DU CGI ALORS EN VIGUEUR - AUJOURD'HUI ART - 1759) - QUI N'EST PAS AFFÉRENTE À L'IMPOSITION SUR LAQUELLE PORTE L'APPEL PRINCIPAL - RECEVABILITÉ - ABSENCE - CONCLUSIONS SOULEVANT UN LITIGE DISTINCT [RJ1].

19-01-04-02 Des conclusions incidentes portant sur une pénalité qui ne peut être regardée comme afférente à l'imposition sur laquelle porte l'appel principal soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables après l'expiration du délai d'appel. Tel est le cas s'agissant de conclusions incidentes portant sur la pénalité prévue alors à l'article 1763 A du code général des impôts (CGI), aujourd'hui à l'article 1759 du même code, qui sanctionne le refus par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, alors que l'appel principal porte sur l'impôt sur les sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - RECOURS INCIDENT - RECEVABILITÉ - ABSENCE - CONCLUSIONS PORTANT SUR UNE PÉNALITÉ FISCALE NON AFFÉRENTE À L'IMPOSITION SUR LAQUELLE PORTE L'APPEL PRINCIPAL - CONCLUSIONS SOULEVANT UN LITIGE DISTINCT [RJ1].

19-02-04-05 Des conclusions incidentes portant sur une pénalité qui ne peut être regardée comme afférente à l'imposition sur laquelle porte l'appel principal soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables après l'expiration du délai d'appel. Tel est le cas s'agissant de conclusions incidentes portant sur la pénalité prévue alors à l'article 1763 A du code général des impôts (CGI), aujourd'hui à l'article 1759 du même code, qui sanctionne le refus par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, alors que l'appel principal porte sur l'impôt sur les sociétés.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - RECEVABILITÉ - ABSENCE - CONCLUSIONS PORTANT SUR UNE PÉNALITÉ FISCALE NON AFFÉRENTE À L'IMPOSITION SUR LAQUELLE PORTE L'APPEL PRINCIPAL - CONCLUSIONS SOULEVANT UN LITIGE DISTINCT [RJ1].

54-08-01-02-02 Des conclusions incidentes portant sur une pénalité qui ne peut être regardée comme afférente à l'imposition sur laquelle porte l'appel principal soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables après l'expiration du délai d'appel. Tel est le cas s'agissant de conclusions incidentes portant sur la pénalité prévue alors à l'article 1763 A du code général des impôts (CGI), aujourd'hui à l'article 1759 du même code, qui sanctionne le refus par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, alors que l'appel principal porte sur l'impôt sur les sociétés.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant des pénalités de l'article 1729 du CGI, 9 février 1983, M. X…, n° 25793, T. p. 681.

Rappr., sur le caractère sui generis de la pénalité en cause en l'espèce, Plénière, 30 mars 1987, Min. c/ Sté La Rabelaisienne, n° 74410, T. pp. 665-692.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2009, n° 309075
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309075
Numéro NOR : CETATEXT000021100683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-25;309075 ?
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