Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COULOMBY (Pas-de-Calais), représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, rue principale (62380) ; la COMMUNE DE COULOMBY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 11 juillet 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables portant reclassement d'une section de la route nationale 2042 (ancienne route nationale 42) dans la voirie de la COMMUNE DE COULOMBY ;
2°) d'enjoindre audit ministre de modifier ce décret en lui faisant reclasser cette voie en voirie nationale ou départementale et d'assortir cette injonction d'un délai et d'une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; / 2° Les routes nationales. / Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. / L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal ; que l'article L. 123-3 du même code prévoit que : Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. / En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des travaux de déviation de la route nationale n° 42 et du classement de cette déviation en autoroute, l'Etat a engagé, pour les tronçons de cette ancienne route nationale ne présentant plus d'intérêt national, les procédures de déclassement et de reclassement dans le domaine public des collectivités territoriales intéressées ; que, par délibération du 5 juillet 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE COULOMBY (Pas-de-Calais) a émis un avis défavorable au reclassement dans son domaine public d'une section de 1 932 mètres de l'ancienne route nationale n° 42 sise sur son territoire ; que la commune demande l'annulation du décret 11 juillet 2007, pris sur le fondement de l'article L. 123-3 précité du code de la voirie routière, portant reclassement de la section de la route nationale en cause dans la voirie communale ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant qu'une décision portant reclassement dans la voirie d'une collectivité territoriale, intervenue sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière et qui participe de la redéfinition du réseau routier national mentionné à l'article L. 121-1 du même code, ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle ; que, par suite, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication ; que, dès lors, la COMMUNE DE COULOMBY ne peut utilement invoquer la circonstance que le délai de recours contentieux contre ce décret n'a pas couru au motif que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE COULOMBY, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2007, soit plus de deux mois après la publication du décret attaqué au Journal officiel, intervenue le 13 juillet 2007, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE COULOMBY et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COULOMBY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COULOMBY et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement et de la mer, chargé des technologies vertes et des négociations sur le climat.