La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2009 | FRANCE | N°311044

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 septembre 2009, 311044


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 25 juillet 2006 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser la somme de

13 500 euros au titre des plages additionnelles de travail effectuée...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 25 juillet 2006 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser la somme de 13 500 euros au titre des plages additionnelles de travail effectuées en 2003 et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 8 675 euros augmentée des intérêts légaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Besançon, a saisi le directeur de cet établissement d'une demande tendant à ce que le montant des indemnités auxquelles il estimait avoir droit au titre des périodes de travail additionnelles à son temps de travail réglementaire et des périodes de travail effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés soit réévalué et à ce qu'une somme de 13 500 euros lui soit versée à ce titre ; que cette demande ayant été rejetée, M. A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler ce rejet et de condamner l'établissement hospitalier à lui verser les sommes réclamées ; que par un jugement du 25 juillet 2006, le tribunal a annulé la décision du directeur du centre hospitalier rejetant la demande de M. A et rejeté le surplus des conclusions de ce dernier, tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes qu'il demandait au motif qu'il n'avait pas produit les justificatifs nécessaires pour que ses droits à rémunération puissent être déterminés ; que M. A a relevé appel de ce jugement tandis que le centre hospitalier universitaire de Besançon a formé un appel incident ; que par un arrêt du 27 septembre 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. A et les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt qui fait l'objet d'un pourvoi incident du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier universitaire de Besançon :

Considérant que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Besançon tendait à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 5 avril 2004 refusant de lui verser une partie des sommes qu'il demandait au titre des périodes additionnelles pendant lesquelles il soutenait avoir travaillé et à ce que le tribunal condamne l'établissement hospitalier à lui verser ces sommes, augmentées de celles correspondant aux périodes additionnelles effectuées depuis sa première demande ; que cette demande ne présentait pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir mais celui d'un recours de pleine juridiction ; qu'ainsi, en demandant, par son appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal annulant la décision du 5 avril 2004, le centre hospitalier n'a pas soulevé un litige distinct de celui portant sur le bien-fondé du versement des sommes demandées par M. A ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel, en rejetant comme irrecevable l'appel incident du centre hospitalier au motif qu'il était entaché de tardiveté dès lors qu'il portait sur un litige distinct de celui qui était soulevé par la requête d'appel de M. A, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, le centre hospitalier universitaire de Besançon est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel incident ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Besançon ayant statué sur un litige de pleine juridiction portant sur les modalités de calcul et le montant de la rémunération due au praticien, ce dernier ne peut utilement prétendre que l'annulation de la décision de refus de l'hôpital par ce jugement aurait acquis un caractère définitif qui aurait fait obstacle à ce que la cour, saisie de son appel contre les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital faute de disposer des éléments de calcul nécessaires, se prononce à nouveau sur son droit à rémunération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées / (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (...) ; qu'aux termes de l'article 29 : Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale (...) établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département et qu'aux termes de l'article 28 : Les praticiens perçoivent après service fait : / (...) 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés / 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) / Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° (...) sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé (...) et qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 : (...) Les montants dus au titre des indemnités de sujétion (...) sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés. / Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de travail ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'une part que, lorsqu'un praticien hospitalier a effectué un travail la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, il a droit, non pas à l'indemnité de sujétion prévue par le 2° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 mais à l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel prévue par le 3° de cet article et d'autre part, que, lorsque l'hôpital a rémunéré un tel travail par une indemnité de sujétion, il doit verser au praticien hospitalier la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel et l'indemnité de sujétion, ces deux indemnités n'étant pas cumulables pour une même période de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le centre hospitalier universitaire de Besançon n'avait pas méconnu ces dispositions en déterminant les modalités selon lesquelles ses périodes de travail seraient réparties entre le service hebdomadaire et le temps de travail additionnel et en prévoyant que, lorsque, à l'issue d'une période de quatre mois, il apparaîtrait que des périodes fixées comme du temps de travail additionnel effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fériés avaient été rémunérées par des indemnités de sujétion, le praticien recevrait alors la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel qui lui était due et celui de l'indemnité de sujétion qui lui avait déjà été versée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 juillet 2006 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer sur les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de Besançon devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant, par sa décision en date du 5 avril 2004, la demande de M. A tendant au paiement d'indemnités additionnelles supplémentaires, le directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Besançon au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Besançon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Besançon.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 juillet 2006 est annulé.

Article 3 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Nancy et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311044
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 311044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311044.20090925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award