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25/09/2009 | FRANCE | N°313543

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 313543


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE, dont le siège social est 6 rue de l'Eglise à Bouffignereux (02160), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administra

tif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE, dont le siège social est 6 rue de l'Eglise à Bouffignereux (02160), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1996 et, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE SOUTIRAN et CIE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE SOUTIRAN et CIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE soutient que, s'agissant du redressement relatif à l'abandon de créance qu'elle a consenti à la société Distrial, la cour a, d'une part, commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve en jugeant, au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties, que la preuve du caractère anormal de cet abandon était apportée par l'administration et, d'autre part, entaché son arrêt d'une erreur de qualification en jugeant que cet abandon de créance était constitutif d'un acte anormal de gestion; que, s'agissant des redressements relatifs aux abandons d'intérêts consentis à la société Domaine de Saint-Ser, la cour a, d'une part, commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve en jugeant, au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties, que la preuve du caractère anormal de ces abandons était apportée par l'administration et, d'autre part, entaché son arrêt de dénaturation en relevant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité et la consistance de son intérêt commercial et financier à consentir ces abandons d'intérêts ; que, s'agissant du redressement relatif aux honoraires versés au cabinet Feugas Conseil, la cour a commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve en refusant, en présence d'une facture régulière et en l'absence de tout élément contraire mis en avant par l'administration, la déductibilité de ces dépenses qu'elle avait inscrites en charges ; que, s'agissant du redressement relatif à la provision pour créance douteuse, la cour a entaché son arrêt de dénaturation en jugeant qu'elle n'avait pas apporté d'éléments permettant d'évaluer, avec une précision suffisante, le risque de non recouvrement de sa créance sur la société Domaine de Saint-Ser et qu'elle ne justifiait pas, par suite, du caractère probable de sa perte ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif aux honoraires versés au cabinet Feugas Conseil ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressements ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif aux honoraires versés au cabinet Feugas Conseil sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2009, n° 313543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313543
Numéro NOR : CETATEXT000021100691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-25;313543 ?
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