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25/09/2009 | FRANCE | N°317062

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 317062


Vu 1°), sous le n° 317062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL), dont le siège est chez le Docteur Planté BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; l'ANSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2008 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) a refusé de délibérer en vue de distraire les dividendes

distribués par les sociétés d'exercice libéral d'avocats de l'assiette ...

Vu 1°), sous le n° 317062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL), dont le siège est chez le Docteur Planté BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; l'ANSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2008 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) a refusé de délibérer en vue de distraire les dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral d'avocats de l'assiette des cotisations des régimes de base et complémentaire vieillesse ;

2°) d'enjoindre à la CNBF d'inscrire ce projet de délibération à l'ordre du jour de son conseil d'administration ;

Vu 2°), sous le n° 319317, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est chez le Docteur Planté BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; l'ANSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2008 par laquelle le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a décidé que les adhérents dont il apparaît que leur activité libérale est accomplie sous couvert d'une société d'exercice libéral et que les bénéfices distribués par la société constituent le produit de leur activité professionnelle devront inclure ces bénéfices dans l'assiette des cotisations dues à cette caisse ;

2°) d'enjoindre à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes de distraire les dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes de l'assiette des cotisations des régimes de base et complémentaire vieillesse ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 320325, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est chez le Docteur Planté BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; l'ANSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de la caisse de retraite des notaires a rejeté sa demande tendant à ce que son conseil d'administration adopte une délibération abrogeant le régime des cotisations à cette assurance vieillesse complémentaire ;

2°) d'enjoindre à la caisse de retraite des notaires de distraire de l'assiette des cotisations du régime complémentaire de retraite les dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral de notaires ainsi que l'ensemble des bénéfices réalisés par l'office ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n°49-578 du 22 avril 1949 ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 ;

Vu le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale des barreaux français, de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et de la caisse de retraite des notaires,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL et à Me Foussard, avocat de la caisse nationale des barreaux français, de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et de la caisse de retraite des notaires ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et la recevabilité des requêtes :

Considérant que les décisions attaquées par l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL), par lesquelles les caisses concernées ont édicté ou refusé d'abroger des dispositions relatives à l'assiette des cotisations des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse des avocats, des chirurgiens-dentistes et des notaires, ont été prises dans le cadre de la mission de service public de gestion de ces régimes qui leur est dévolue par la loi ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ;

Sur les conclusions relatives aux régimes de retraite des avocats et des chirurgiens-dentistes :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, applicable au régime de base d'assurance vieillesse des avocats, en vertu de l'article L. 723-5 du même code, à celui des chirurgiens-dentistes, en vertu des articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code, et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire de ces deux professions, en vertu respectivement de l'article L. 723-15 du même code et de l'article 2 du décret du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes : Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. / Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (...) ;

Considérant que le revenu professionnel défini à cet article, auquel renvoient tant les dispositions précitées, relatives à l'assiette des cotisations litigieuses, que celles de l'article L. 136-3 du même code relatives à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les dividendes versés aux associés d'une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, et alors même qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ces sociétés ont pour objet exclusif l'exercice en commun de ces professions, les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral ne pouvaient être regardés comme des revenus professionnels en application des dispositions qui régissaient l'assiette des cotisations litigieuses à la date des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant, par sa décision du 14 avril 2008, la demande de l'ANSEL tendant à l'examen d'une délibération mettant fin à l'intégration des dividendes versés aux avocats associés de sociétés d'exercice libéral dans l'assiette des cotisations des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse des avocats, qu'elle était compétente pour prendre, la caisse nationale des barreaux français (CNBF) a commis une erreur de droit ; que la décision du 6 juin 2008 par laquelle la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) a décidé d'intégrer, sous certaines conditions, les dividendes versés aux chirurgiens-dentistes associés de sociétés d'exercice libéral dans l'assiette des cotisations des régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse de ces professionnels est également entachée d'une telle erreur ; que ces décisions doivent, par suite, être annulées ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, en vigueur à la date de la présente décision, prévoit que, pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990, sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse, sous certaines conditions précisées par le décret du 16 avril 2009, les dividendes perçus par les associés de ces sociétés ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit enjoint à la CNBF et à la CARCD de distraire de l'assiette des cotisations dus par leurs ressortissants au titre de l'assurance vieillesse l'ensemble des dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral dont ils sont associés ; que ces conclusions à fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au régime de retraite complémentaire des notaires :

Considérant qu'il résulte des articles 2 et 4 du décret du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, pris sur le fondement de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, que chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à 4,5 % de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts de la caisse de retraite des notaires ; que ces cotisations, distinctes de celles du régime de base prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, ne sont donc pas assises sur les revenus professionnels des notaires déterminés conformément à l'article L. 131-6 du même code ; que, par suite, l'ANSEL ne peut utilement soutenir que l'article 22 des statuts de la caisse de retraite des notaires, qui précisent les modalités de calcul des produits de base de chaque office servant d'assiette aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire de cette profession, méconnaîtrait les dispositions du code de la sécurité sociale précédemment mentionnées ; que, par suite, la requête n° 320325 ne peut qu'être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ANSEL, sous les n°s 317062 et 319317, et de la caisse de retraite des notaires, sous le n° 320325, dès lors qu'elles ne sont pas les parties perdantes dans ces instances ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la CNBF et de la CARCD, au profit de l'ANSEL, une somme de 2 000 euros chacune, et à la charge de l'ANSEL, une somme de 2 000 euros à verser à la caisse de retraite des notaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 320325 est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL versera à la caisse de retraite des notaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La décision du 14 avril 2008 de la caisse nationale des barreaux français et la décision du 6 juin 2008 de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes sont annulées.

Article 4 : La caisse nationale des barreaux français et la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes verseront chacune à l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse nationale des barreaux français et la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 317062 et 319317 est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, à la caisse nationale des barreaux français, à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et à la caisse de retraite des notaires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2009, n° 317062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317062
Numéro NOR : CETATEXT000021100693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-25;317062 ?
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