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25/09/2009 | FRANCE | N°318505

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 318505


Vu 1°), sous le n° 318505, la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC, dont le siège est 63, rue du Rocher à Paris (75008), représentée par son président ; l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3 et 7 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu 2°), sous

le n° 319112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enreg...

Vu 1°), sous le n° 318505, la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC, dont le siège est 63, rue du Rocher à Paris (75008), représentée par son président ; l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3 et 7 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu 2°), sous le n° 319112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, dont le siège est 15, rue Fénelon à Paris (75010), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, en particulier ses articles 6, 7, 12, 13, 14 et 15, et le décret n° 2008-513 du même jour modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, en particulier ses articles 1er et 3 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée notamment par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 19 février 2007 : La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ; / 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ; (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er. /Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation (...), les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er (...) sous réserve des nécessités du service (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 fixe les règles générales applicables aux formations obligatoires d'intégration et de professionnalisation des fonctionnaires territoriaux, tandis que le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifie quarante-cinq statuts particuliers de façon à préciser les modalités propres à chaque cadre d'emplois de ces formations, notamment leur durée ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes dirigées contre ces deux décrets pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

En ce qui concerne le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 :

Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE indique qu'elle demande l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et plus particulièrement de ses articles 6, 7, 12, 13, 14 et 15, les moyens de sa requête ne sont assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'en ce qui concerne l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ce décret ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre les autres dispositions de ce décret ;

Considérant, en second lieu, que l'avant-dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 dispense de la formation d'intégration prévue par le chapitre II de ce décret les fonctionnaires territoriaux relevant de l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire ceux appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A pour lesquels la réussite au concours d'accès est suivie d'une période de formation initiale d'application en qualité d'élève auprès du centre national de la fonction publique territoriale ; que cette disposition de portée générale n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer les cadres d'emplois pour lesquels une telle formation est organisée, l'association requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à en demander l'annulation au motif que, ne s'appliquant pas aux ingénieurs territoriaux, elle méconnaîtrait le principe d'égalité ;

En ce qui concerne le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les formations obligatoires d'intégration et de professionnalisation des ingénieurs territoriaux prévues par ce décret ne garantissent ni l'adéquation des compétences de ces agents aux exigences du service public ni leur promotion professionnelle, en raison notamment de leur durée insuffisante, l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ne montre pas en quoi les modalités retenues pour ces formations, qui doivent être appréciées au regard des objectifs qui leur sont assignés et des autres possibilités de formation professionnelle ouvertes aux fonctionnaires de ce cadre d'emplois, ainsi que des conditions de leur recrutement et des fonctions qu'ils exercent, méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 ainsi que les dispositions constitutionnelles, conventionnelles et législatives relatives au droit à la formation qu'elle invoque ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe de parité entre les fonctions publiques fait seulement obstacle à ce que des collectivités territoriales puissent attribuer à leurs agents des rémunérations ou des avantages équivalents qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes ; qu'il n'existe pas de principe d'homologie qui ferait obligation au pouvoir réglementaire d'harmoniser les règles statutaires dans les différentes fonctions publiques, notamment celles relatives aux conditions dans lesquelles s'exerce le droit à la formation tout au long de la vie ; qu'ainsi, l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC et l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant pour les attachés territoriaux, les ingénieurs territoriaux et les bibliothécaires territoriaux des modalités de formation différentes de celles prévues pour les corps correspondants de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, le pouvoir réglementaire aurait méconnu des principes qui s'imposent à lui ;

Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ne saurait utilement soutenir qu'en retenant pour la formation obligatoire des ingénieurs territoriaux des modalités différentes de celles prévues pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des conservateurs territoriaux de bibliothèques ou du patrimoine, le décret attaqué méconnaitrait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC et l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation des décrets qu'elles attaquent ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC et de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC, à l'ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318505
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 318505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318505.20090925
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