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25/09/2009 | FRANCE | N°319559

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 septembre 2009, 319559


Vu, 1°), sous le numéro 319559, la requête, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 20 juin 2008 portant tableau d'avancement complémentaire au grade de conseillers des a

ffaires étrangères hors classe au titre de 2008 et l'arrêté du ministr...

Vu, 1°), sous le numéro 319559, la requête, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 20 juin 2008 portant tableau d'avancement complémentaire au grade de conseillers des affaires étrangères hors classe au titre de 2008 et l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 8 juillet 2008 portant promotion (agents diplomatiques et consulaires) en tant qu'il prononce la promotion de Mme Delphine A au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe à compter du 1er août 2008 ;

Vu, 2°), sous le numéro 320378, la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 août 2008 du Président de la République nommant Mme Delphine A, conseiller des affaires étrangères hors classe, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Kosovo ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part sous le n° 319559, de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 20 juin 2008 portant tableau d'avancement complémentaire au grade de conseillers des affaires étrangères hors classe au titre de l'année 2008, qui comporte le seul nom de Mme Delphine A, et de l'arrêté du 8 juillet 2008 portant promotion (agents diplomatiques et consulaires) en tant qu'il prononce la promotion de Mme A au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe à compter du 1er août 2008 , et, d'autre part sous le n° 320378, du décret du 21 août 2008 du Président de la République nommant Mme A, conseiller des affaires étrangères hors classe, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Kosovo ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions communes, pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu (...) suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...). / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ... ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 29 avril 2002 : Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année. / En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 : I. A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 29 avril 2002 ne font pas obstacle à l'édiction d'un tableau d'avancement complémentaire avant l'épuisement du tableau initial, lorsque l'administration fait état de motifs sérieux justifiant que le tableau initial sera effectivement épuisé avant le 1er décembre de l'année en cause ; que, toutefois, la promotion des agents figurant sur le tableau complémentaire ne peut alors être régulièrement prononcée qu'après épuisement du tableau initial ;

Considérant que, si l'arrêté du 20 juin 2008 portant tableau d'avancement complémentaire pour le grade de conseiller hors classe au titre de l'année 2008 a été pris alors que le tableau d'avancement initial n'était pas épuisé, seuls neuf des quatorze candidats inscrits sur ce tableau ayant alors été promus, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, dès lors que l'administration fait valoir que le tableau initial comportait un nombre d'agents inférieur d'une unité au nombre maximal d'agents susceptibles d'être promus au titre de l'année 2008, en raison d'une erreur d'appréciation sur ce nombre commise lors de son édiction, et pour ce motif serait épuisé avant le 1er décembre 2008 ; qu'en conséquence, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 juillet 2008 ne pouvait régulièrement prononcer la promotion de Mme A au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2008 procédant à son inscription au tableau complémentaire d'avancement ; que l'arrêté attaqué procède à la promotion des agents inscrits sur le tableau initial et non encore promus à la date où il a été pris avant de prononcer celle de Mme A ; que cette promotion de Mme A n'est ainsi pas intervenue avant l'épuisement du tableau initial ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er septembre 2005 : Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 1er n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. / Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. ; que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 juillet 2008 serait irrégulier en tant qu'il aurait pour conséquence la promotion d'un nombre d'agents au grade de conseiller hors classe supérieur au nombre maximal résultant de l'application du taux fixé notamment pour l'année 2008 par l'arrêté du 14 novembre 2007 pris en application du II de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité, dès lors que le ministre des affaires étrangères et européennes soutient, sans être contredit, que la détermination du nombre maximal d'agents susceptibles d'être promus au titre des années 2006 et 2007 avait fait apparaître pour chaque année l'existence d'un reliquat égal, respectivement, à 0,56 et 0,36, et qu'au titre de l'année 2008, compte non tenu de la nomination de Mme A, ce reliquat s'élevait à 0,63 de sorte qu'un reliquat global calculé sur les trois années de 1,55 était disponible ce qui autorisait l'administration à procéder, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er septembre 2005, à la promotion d'un agent supplémentaire au titre de l'année 2008 par rapport au nombre maximal déterminé par application du taux de promotion pour cette année ;

Sur la légalité du décret n° 2006-1381 :

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique. / A titre exceptionnel, il peut être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que, seuls parmi les fonctionnaires, ceux ayant la dignité d'ambassadeur de France, le grade de ministre plénipotentiaire ou celui de conseiller des affaires étrangères hors classe peuvent être nommés chef de mission diplomatique ;

Considérant que, pour contester la légalité du décret attaqué nommant Mme A ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Kosovo, le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES se borne à soutenir que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 6 mars 1969 pour être nommée chef de mission diplomatique et se fonde à cet égard sur les effets de l'annulation demandée de l'arrêté du 8 juillet 2008 prononçant sa promotion dans le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe ; qu'il résulte de ce qui précède que la présente décision rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, à Mme Delphine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. AVANCEMENT DE GRADE. TABLEAUX D'AVANCEMENT. - ETABLISSEMENT D'UN TABLEAU COMPLÉMENTAIRE AVANT L'ÉPUISEMENT DU TABLEAU INITIAL - LÉGALITÉ - EXISTENCE - CONDITION - MOTIFS SÉRIEUX JUSTIFIANT QUE LE TABLEAU INITIAL SERA ÉPUISÉ AVANT LE 1ER DÉCEMBRE DE L'ANNÉE EN CAUSE.

36-06-02-01-01 Les dispositions de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 prévoient que le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et qu'en cas d'épuisement de ce tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'édiction d'un tableau d'avancement complémentaire avant l'épuisement du tableau initial, lorsque l'administration fait état de motifs sérieux justifiant que le tableau initial sera effectivement épuisé avant le 1er décembre de l'année en cause. Toutefois, dans ce cas, la promotion des agents figurant sur le tableau complémentaire ne peut être régulièrement prononcée qu'après épuisement du tableau initial.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2009, n° 319559
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319559
Numéro NOR : CETATEXT000021164439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-25;319559 ?
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