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25/09/2009 | FRANCE | N°320585

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 septembre 2009, 320585


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de Mme Pascale A tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en application des disposition

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de Mme Pascale A tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, relatives aux fonctionnaires affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, pour la période durant laquelle elle exerçait ses fonctions à Evry, et d'autre part, enjoint au ministre de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la situation administrative et financière de Mme A pour tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel elle a droit à compter du 1er janvier 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; que cet arrêté est intervenu le 17 janvier 2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par ces dispositions à Mme A, secrétaire administratif de la police nationale ayant exercé ses fonctions à Evry (Essonne), au motif que cet avantage ne serait destiné qu'aux seuls personnels actifs de la police nationale au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995, et non aux autres personnels de la police nationale et notamment les personnels administratifs ; que ce refus est fondé sur les dispositions d'une circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

Considérant que cette circulaire réserve le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté aux seuls fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les circonscriptions de police ou les subdivisions de ces circonscriptions désignées par l'arrêté du 17 janvier 2001 ; qu'une telle limitation ne résulte ni de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, ni du décret pris pour son application, lesquels ouvrent droit à l'avantage spécifique d'ancienneté au profit de tous les fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés pendant une certaine durée dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, par suite, le tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A, en sa qualité de fonctionnaire administratif de la police nationale affectée de décembre 1985 à juin 2001 dans une des circonscriptions désignées par l'arrêté du 17 janvier 2001, pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 juillet 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Pascale A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320585
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 320585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320585.20090925
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