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25/09/2009 | FRANCE | N°321520

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 321520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande de désignation d'un expert en vue, d'une part, de donner un avis sur

le préjudice qu'il affirme avoir subi du fait des décisions de la commun...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande de désignation d'un expert en vue, d'une part, de donner un avis sur le préjudice qu'il affirme avoir subi du fait des décisions de la commune des Hermaux, qui a rejeté implicitement ses demandes d'attribution des biens communaux, et, d'autre part, de procéder à l'évaluation de ce préjudice ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Hermaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me Bouthors, avocat de la commune des Hermaux,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à Me Bouthors, avocat de la commune des Hermaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les conclusions de la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées se bornaient à demander qu'une expertise soit ordonnée afin de d'évaluer le préjudice qu'il affirme avoir subi du fait, d'une part, des décisions implicites par lesquelles la commune des Hermaux lui a refusé, de 2004 à 2007, l'attribution des biens communaux demandés et, d'autre part, du refus d'attribution des terres communales situées aux lieudits la croix de Gral et la Devèze du lot n° 9 des biens communaux ; qu'en confirmant, par l'arrêt attaqué, le rejet de la demande de M. A au motif que : la mission confiée à un expert ne saurait porter sur des questions de droit ; par suite, ledit expert ne saurait se substituer au demandeur pour déterminer la nature du ou des préjudices invocables par ce dernier en conséquence des dommages qui lui ont été causés (...) ; qu'il s'ensuit que l'expertise demandée en tant quelle a pour objet, d'une part, de donner un avis sur ledit préjudice, d'autre part, d'en évaluer le montant est dépourvue d'utilité , le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, compte tenu de ce qu'était la demande de M. A, entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Hermaux le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune des Hermaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 août 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune des Hermaux versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune des Hermaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et à la commune des Hermaux.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2009, n° 321520
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321520
Numéro NOR : CETATEXT000021345380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-25;321520 ?
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