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25/09/2009 | FRANCE | N°324038

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 324038


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette

sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'irrégularité dès lors que ses mentions ne permettent pas d'établir que la composition de la formation de jugement réunie pour l'audience était identique à celle ayant assisté au délibéré, de même qu'elles ne permettent pas de s'assurer que le rapporteur public s'est abstenu de participer au délibéré ; que la cour a dénaturé la notification de redressements, les rappels d'imposition et les écritures d'appel en jugeant inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments de contributions sociales litigieux, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 novembre 2008 en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. APPOLONI n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324038
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 324038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324038.20090925
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