Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que le Centre national de la fonction publique territoriale soutient que la requête présentée par M. A ne serait pas recevable, faute de contenir aucun moyen ; que, toutefois, cette requête contient l'exposé de moyens de droit dirigés contre la décision litigieuse ; que la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale à la requête de M. A doit, par suite, être écartée ;
Sur la requête de M. A :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés pas l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret, la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une longue expérience professionnelle acquise en qualité de professeur vacataire de solfège au conservatoire municipal de musique et de danse classique de Rosny-sous-Bois, puis à celui de Montreuil, ainsi qu'en qualité de professeur certifié au collège Saint-Louis-Sainte-Clotilde du Raincy ; qu'il a été recruté en septembre 2008, à temps complet et pour quelques mois, en qualité de directeur adjoint du conseil municipal de Rosny-sous-Bois, avec le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale ; que le rapport établi sur sa manière de servir par le directeur des affaires culturelles de la ville de Rosny-sous-Bois, très favorable, souligne qu'il a participé activement à la définition et à l'élaboration de projets pédagogiques ; que, par suite, en estimant que M. A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser la différence de nature entre ses diplômes et celui qui est requis pour l'accès au concours précité, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a commis une erreur d'appréciation des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 18 décembre 2008 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale rejetant la demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, présentée par M. A est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A et au Centre national de la fonction publique territoriale.