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25/09/2009 | FRANCE | N°332260

France | France, Conseil d'État, 25 septembre 2009, 332260


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, élisant domicile chez Maître Zouhir Aboudahab, demeurant 12 rue Ampère à Grenoble (38000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de statuer de nouveau sur sa demande de visa de court séjour afin de comparaître devant le tribunal de gran

de instance de Grenoble, et ce dans un délai de 2 jours sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, élisant domicile chez Maître Zouhir Aboudahab, demeurant 12 rue Ampère à Grenoble (38000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de statuer de nouveau sur sa demande de visa de court séjour afin de comparaître devant le tribunal de grande instance de Grenoble, et ce dans un délai de 2 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est convoqué à une audience le 2 octobre 2009 au tribunal de grande instance de Grenoble à laquelle il est tenu de comparaître personnellement ; que la décision du consul général de France à Tanger du 31 août 2009 lui refusant un visa de court séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de cette même convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant un juge est une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce toutefois, la convocation de M. A à l'audience du 2 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Grenoble lui a été adressée dès le 13 mai 2009 ; qu'il n'a cependant sollicité la délivrance d'un visa court séjour qu'en août 2009 et a attendu le 24 septembre 2009 pour saisir le juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'il a ainsi créé lui-même la situation d'urgence qu'il invoque sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332260
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 332260
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332260.20090925
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