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30/09/2009 | FRANCE | N°310742

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2009, 310742


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fahra A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire

au fond, d'annuler la décision du 9 mars 2006 du directeur de l'Office français d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fahra A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 9 mars 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros à verser à la SCP Peignot, Garreau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Fahra A et Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Fahra A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés que Mme A ne s'était pas bornée à se prévaloir des risques encourus par son mari afin de prétendre à la qualité de réfugié au titre du regroupement familial, mais avait invoqué des risques personnels de persécutions ; que, dans ces conditions, en se contentant, pour rejeter la demande présentée par Mme A, de se référer à sa décision du même jour rejetant le recours du mari de la requérante, au motif que Mme A n'invoquait pas de circonstances ou de faits distincts de ceux dont son mari faisait état, la Commission des recours des réfugiés a dénaturé les écritures de la requérante ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de ces articles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Peignot, Garreau de la somme de 2 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 1er décembre 2006 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Peignot, Garreau, une somme de 2 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fahra A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310742
Date de la décision : 30/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2009, n° 310742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310742.20090930
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