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30/09/2009 | FRANCE | N°317555

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2009, 317555


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 septembre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales reje

tant pour tardiveté sa demande tendant à l'obtention du bénéfice des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 septembre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande tendant à l'obtention du bénéfice des dispositions relatives au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme Patricia A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme Patricia A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier en date du 30 novembre 2005, Mme A a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés dans une profession non salariée afin de bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par courrier du 9 janvier 2006, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir constaté que la demande de Mme A avait été déposée postérieurement au 28 février 2002, a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif en application de l'article 5 du décret précité ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cette décision ; que, par une ordonnance du 4 septembre 2006, le tribunal a rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, sur appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'intéressée n'était pas fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande, en estimant notamment que le premier juge avait répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui, au nombre desquels ne figurait pas selon l'appréciation portée par la cour celui tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté pour la première fois en appel ;

Considérant que les écritures du requérant présentées devant le tribunal administratif visaient à contester, notamment par le moyen tiré, par voie d'exception, de la méconnaissance par le décret du 4 juin 1999 des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le caractère tardif de sa demande qui lui était opposé par la décision attaquée ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le tribunal ne pouvait recourir à la procédure du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de ce moyen auquel il n'avait pas été répondu par une décision passée en force de chose jugée, que ledit moyen n'avait pas été soulevé, la cour a dénaturé le sens et la portée des écritures dont avait été saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 octobre 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317555
Date de la décision : 30/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2009, n° 317555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317555.20090930
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