La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2009 | FRANCE | N°303438

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2009, 303438


Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme A, veuve de M. Hocine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de Nîmes rejetant la demande de M. B tendant à l'obtention d'une pension de retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, de délivrer aux ayants-droit de son mari décédé une attestation d

e droit à la carte du combattant ainsi qu'une enveloppe spéciale destinée à d...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme A, veuve de M. Hocine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de Nîmes rejetant la demande de M. B tendant à l'obtention d'une pension de retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, de délivrer aux ayants-droit de son mari décédé une attestation de droit à la carte du combattant ainsi qu'une enveloppe spéciale destinée à des frais d'obsèques et, d'autre part, de faire valider sans aucune condition les services de son mari par le régime général de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que M. B a sollicité le 31 mai 2003 une pension de retraite du combattant directement au greffe du tribunal départemental des pensions du Gard ; que par jugement en date du 30 novembre 2004, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle était irrecevable dès lors qu'elle ne visait aucune décision administrative de rejet ; que Mme veuve A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel formé par son mari contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions spéciales des pensions instituées par ce code ne sont compétentes que pour connaître des contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et de l'article L. 112) et au livre II de ce code ; que la contestation relative à l'octroi d'une pension de retraite du combattant a trait à l'application du livre III du même code ; que, dès lors, la juridiction administrative de droit commun est seule compétente pour en connaître ; que, par suite, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'octroi d'une pension de retraite du combattant :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;

Considérant que la demande présentée par M. B n'était dirigée contre aucune décision administrative préalable ; que, par suite, les conclusions de sa demande sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les autres conclusions présentées par Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas de la demande présentée par Mme A tendant à ce que soient validés sans aucune condition les services de son mari par le régime général de la sécurité sociale ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à demander que ces conclusions soient rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de Mme A tendant à ce que soit délivrée aux ayants-droit de son mari décédé "une attestation de droit à la carte du combattant" n'a été précédée d'aucune demande préalable ; que, par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de Mme A tendant à ce "qu'une enveloppe spéciale destinée à des frais d'obsèques" lui soit attribuée n'a été précédée d'aucune demande préalable ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à soutenir que ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 25 septembre 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 30 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A tendant à ce que soient validés par les organismes d'assurances sociales les services de son mari décédé est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La demande présentée par M. B devant la cour régionale des pensions de Nîmes et les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Hocine A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2009, n° 303438
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303438
Numéro NOR : CETATEXT000025920206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-02;303438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award