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02/10/2009 | FRANCE | N°312900

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 312900


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, à la demande de M. Pascal A, annulé les arrêtés du 29 août 2000 par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opéré des reten

ues sur son traitement pour absence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reje...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, à la demande de M. Pascal A, annulé les arrêtés du 29 août 2000 par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opéré des retenues sur son traitement pour absence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'annulation de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parle ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'en l'absence de texte encadrant ou limitant cette compétence, il appartient au président du conseil général, agissant en tant que chef de service, de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération du conseil général fixant la durée du travail des agents du département, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité ; qu'il peut légalement, si ces besoins y conduisent et sous la même réserve, prévoir que ces horaires incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés ;

Considérant que, pour annuler les arrêtés du 29 août 2000 par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opéré une retenue sur le traitement de M. A, agent alors affecté au service de gardiennage des parcs départementaux, au motif qu'il ne s'était pas rendu sur son lieu de travail les samedi 8 et dimanche 9 avril 2000 ainsi que le 1er juin suivant, jour férié, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à relever que l'arrêté du 5 avril 2001 du président du conseil général approuvant le règlement particulier des horaires de travail dans ce service était postérieur aux arrêtés litigieux et ne pouvait donc en constituer la base légale ; qu'en statuant ainsi, alors que, si le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS mentionnait dans ses écritures en défense cet arrêté, il produisait également des tableaux portant tour de rôle des gardes établis par l'autorité territoriale, d'où il ressortait que M. A devait accomplir son service au cours des trois journées litigieuses, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il annule pour excès de pouvoir les arrêtés du 29 août 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartenait au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date des faits litigieux, de fixer les horaires de travail des employés du service de gardiennage des parcs départementaux auquel était affecté M. A ; que ces horaires pouvaient inclure des samedis, des dimanches et des jours fériés pour les besoins du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. A, le droit au repos les samedis, dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément de son statut ; qu'il est constant que les tableaux de service mensuels établis par l'autorité territoriale prévoyaient que M. A travaille les 8 et 9 avril 2000 ainsi que le 1er juin suivant ; que, dans ces conditions, le président du conseil général était tenu d'opérer les retenues sur traitement litigieuses ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les arrêtés du 29 août 2000 ne viseraient pas l'ensemble des textes dont ils font application, n'est pas fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à ce même titre à la charge de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant ce tribunal et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à M. Pascal A.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2009, n° 312900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312900
Numéro NOR : CETATEXT000021136830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-02;312900 ?
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