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02/10/2009 | FRANCE | N°313310

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 313310


Vu 1°), sous le n° 313310, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la mu

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Vu 1°), sous le n° 313310, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la mutualité sociale agricole de la Charente et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes décidant de suspendre, pour une durée de six mois, leur participation au financement de ses cotisations sociales et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 précitée ;

Vu 2°), sous le n° 313311, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la mutualité sociale agricole de la Charente et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes décidant de suspendre, pour une durée de six mois, leur participation au financement de ses cotisations sociales et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 précitée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, modifié notamment par l'arrêté du 12 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B et de Mme A et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. B et de Mme A et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

Considérant que les pourvois introduits par M. B et par son épouse, Mme A, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel (...) / Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale ; qu'en application du règlement conventionnel minimal alors en vigueur et pour sanctionner la méconnaissance de ses dispositions relatives à la transmission des feuilles de soins par voie électronique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont conjointement décidé, le 8 avril 2004, de suspendre leur participation au financement des avantages sociaux de M. B et de Mme A, médecins ophtalmologistes, pour une durée de six mois ; que M. B et Mme A se pourvoient contre les deux arrêts du 13 décembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes d'annulation de ces sanctions ;

Sur l'applicabilité aux requérants des dispositions de l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer./ Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal : Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, (...), adressent par tout moyen, à chaque médecin, exerçant en totalité ou en partie sous forme libérale, dont le domicile professionnel est situé dans leur circonscription, la copie du règlement conventionnel. Cette transmission est effectuée dans le mois suivant l'entrée en application du présent règlement ou suivant la première installation du médecin./ Les médecins précédemment conventionnés sont considérés comme adhérents de plein droit au présent règlement, sauf avis contraire dûment notifié à la caisse par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant sa réception (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les médecins déjà installés à la date de l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal et adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur pouvaient, soit refuser d'adhérer à ce règlement en notifiant leur opposition à la caisse primaire dans le mois suivant leur réception du texte initial de ce règlement, soit faire ultérieurement connaître à la caisse primaire qu'ils cessaient d'adhérer à l'ensemble des dispositions du règlement conventionnel minimal, dans leur rédaction issue des différentes modifications introduites ensuite ; que toutefois, et à cette fin, la caisse primaire n'était tenue de transmettre individuellement à ces médecins que les seules dispositions initiales du règlement conventionnel minimal et non ses modifications ultérieures, lesquelles devaient seulement faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ;

Considérant qu'après avoir relevé que les requérants devaient être regardés comme adhérents de plein droit aux prescriptions initiales du règlement conventionnel minimal, faute d'avoir notifié un avis contraire à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente dans le délai d'un mois après leur réception de la copie de l'arrêté du 13 novembre 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, en déduire que les dispositions de l'arrêté du 12 août 1999, modifiant le règlement conventionnel minimal et publié au Journal officiel de la République française du 14 août 1999, leur étaient applicables même sans réception individuelle de la copie de ce nouvel arrêté ;

Sur la légalité des sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, dans sa rédaction alors applicable issue de l'arrêté modificatif du 12 août 1999 : Le médecin s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux ; que ces dispositions énoncent, dans des termes suffisamment précis, l'obligation faite aux médecins adhérents au règlement conventionnel minimal d'assurer la transmission des feuilles de soins par voie électronique, aux conditions prévues par ce règlement ; que la cour administrative d'appel a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le défaut de télétransmission des feuilles de soins par M. B et Mme A méconnaissait une obligation posée par le règlement conventionnel minimal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du même règlement conventionnel minimal alors en vigueur : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment le non-respect (...) des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur (...), peuvent entraîner les mesures suivantes :/ - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement ; (...) La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois (...) ; que si le défaut de transmission des feuilles de soins par voie électronique ne constitue pas une méconnaissance des règles de remplissage des feuilles de soins, il peut en revanche donner lieu à une sanction infligée sur le fondement de cet article en tant qu'il constitue un manquement aux dispositions du règlement conventionnel minimal ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé ses arrêts sur ce point et n'a pas inexactement interprété les décisions litigieuses, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces décisions trouvaient leur fondement légal dans les dispositions de l'article 17 cité ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de M. B et de Mme A doivent être rejetés, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge le versement de la somme de 3 000 euros chacun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. B et de Mme A sont rejetés.

Article 2 : M. B et Mme A verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B, à Mme Marie-Pascale A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, à la mutualité sociale agricole de la Charente et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2009, n° 313310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : LE PRADO ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313310
Numéro NOR : CETATEXT000024448060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-02;313310 ?
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