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02/10/2009 | FRANCE | N°316527

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 316527


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44, dont le siège est Maison du Peuple Place Salvador Allende à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 (ADDEVA 44) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre du travail, des relations sociales et de

la solidarité, d'une part, annulé le jugement du tribunal adminis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44, dont le siège est Maison du Peuple Place Salvador Allende à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 (ADDEVA 44) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2007 annulant sa décision du 10 février 2006 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Eaton SA situé à Saint-Nazaire sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui enjoignant de procéder à cette inscription dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, rejeté la demande présentée par l'ADDEVA 44 devant le tribunal administratif de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être inscrits sur cette liste les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2007 et rejeter la demande d'annulation présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 contre le refus du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement d'inscrire l'établissement Eaton SA de Saint-Nazaire sur la liste prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur ce que cet établissement ne pouvait être regardé comme ayant pour activité principale la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit et que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316527
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - ERREUR DE DROIT À EXIGER QUE LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTENT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1].

54-08-02-02-01-01 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir exigé que les opérations liées à l'amiante représentent l'activité principale de l'établissement.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - ERREUR DE DROIT À EXIGER QUE LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTENT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1].

61-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir exigé que les opérations liées à l'amiante représentent l'activité principale de l'établissement.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - ERREUR DE DROIT À EXIGER QUE LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTENT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1].

66-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir exigé que les opérations liées à l'amiante représentent l'activité principale de l'établissement.


Références :

[RJ1]

Cf. décisions du même jour, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, n° 313394, à publier aux Tables ;

Tocut et autre, n° 316820, à publier aux Tables ;

Société Saint-Gobain Isover, n° 319021, à publier aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 316527
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316527.20091002
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