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02/10/2009 | FRANCE | N°319021

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 319021


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER, dont le siège est 18 avenue d'Alsace à Courbevoie (92400) ; la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Dijon ayant, à la demande du comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover, annulé l

a décision du 7 février 2005 du ministre des solidarités, de la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER, dont le siège est 18 avenue d'Alsace à Courbevoie (92400) ; la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Dijon ayant, à la demande du comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover, annulé la décision du 7 février 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille refusant d'inscrire l'établissement de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements ouvrant droit pour les salariés au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant qu'après avoir constaté que, de 1967 à 1997, des opérations consistant à entretenir et renouveler une partie des circuits de fabrication calorifugés à l'amiante ont été réalisées de façon systématique et par un nombre non négligeable de salariés au sein de l'établissement Saint-Gobain-Isover de Chalon-sur-Saône, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des faits, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, estimer qu'une part significative de l'activité de cet établissement était ainsi consacrée à la manipulation de calorifugeages amiantés ; qu'elle a pu dès lors, sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé, en déduire que le ministre du travail ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande d'inscription de cet établissement sur la liste prévue par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au profit du comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER versera au comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAINT-GOBAIN-ISOVER, au comité d'établissement de Saint-Gobain-Isover et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319021
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LA NOTION DE PART SIGNIFICATIVE [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Appréciation souveraine de la cour administrative d'appel, exempte d'erreur de droit et de dénaturation, à avoir constaté qu'une part significative de l'activité de l'établissement était consacrée à la manipulation de caliorifugeages amiantés et que celui-ci pouvait être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LA NOTION DE PART SIGNIFICATIVE [RJ1].

61-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Appréciation souveraine de la cour administrative d'appel, exempte d'erreur de droit et de dénaturation, à avoir constaté qu'une part significative de l'activité de l'établissement était consacrée à la manipulation de caliorifugeages amiantés et que celui-ci pouvait être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LA NOTION DE PART SIGNIFICATIVE [RJ1].

66-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Appréciation souveraine de la cour administrative d'appel, exempte d'erreur de droit et de dénaturation, à avoir constaté qu'une part significative de l'activité de l'établissement était consacrée à la manipulation de caliorifugeages amiantés et que celui-ci pouvait être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.


Références :

[RJ1]

Cf. décisions du même jour, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, n° 313394, à publier aux Tables ;

Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, n° 316527, à publier aux Tables ;

Tocut et autre, n° 316820, à publier aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 319021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319021.20091002
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