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02/10/2009 | FRANCE | N°324458

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 324458


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de la Côte d'Or, annulé son élection en qualité d'adjoint au président de la commission syndicale de la section de commune d'Antilly ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Côte d'Or ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral

;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de la Côte d'Or, annulé son élection en qualité d'adjoint au président de la commission syndicale de la section de commune d'Antilly ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Côte d'Or ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune./ La section de commune a la personnalité juridique. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs./ Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...) / Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale. ;

Considérant que les membres de la commission syndicale de la section de commune d'Antilly, rattachée à la commune d'Argilly, qui avaient été élus le 5 octobre 2008, ont procédé le 19 octobre suivant, non seulement, comme le prévoient ces dispositions, à l'élection du président de cette commission, mais aussi à l'élection de trois adjoints, dont M. A ; que, sur déféré du préfet de la Côte d'Or, le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement du 18 décembre 2008 dont M. A fait appel, annulé l'élection de ces trois adjoints ;

Considérant que ni les dispositions législatives citées ci-dessus, ni l'article D. 2411-7 du même code pris pour leur application - qui ne se réfère à l'exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l'élection du maire de la commune, celles régissant l'élection du président de la commission syndicale de la section de commune - ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Dijon a fait droit au déféré présenté par le préfet de la Côte d'Or à l'encontre des opérations électorales de la section de commune d'Antilly, en tant qu'elles concernaient l'élection d'adjoints au président de la commission syndicale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information à Mme Corinne Laurent et à M. Thierry Flécheux.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324458
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS. SECTIONS DE COMMUNE. - ELECTION D'ADJOINTS AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SYNDICALE - ILLÉGALITÉ.

135-02-02-03-01 Ni les dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, ni l'article D. 2411-7 du même code pris pour leur application - qui ne se réfère à l'exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l'élection du maire de la commune, celles régissant l'élection du président de la commission syndicale de la section de commune - ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 324458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324458.20091002
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