La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2009 | FRANCE | N°330692

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2009, 330692


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, élisant domicile chez Me Seguin, 9 rue Louis Gain à Angers (49002) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires de France à Tripoli (Libye) du 19 mai 2009, lui refusant un visa d'entrée de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au m

inistre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du dévelo...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, élisant domicile chez Me Seguin, 9 rue Louis Gain à Angers (49002) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires de France à Tripoli (Libye) du 19 mai 2009, lui refusant un visa d'entrée de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que sa femme et lui ont un projet parental ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, il n'est pas établi que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; que son épouse et lui qui se connaissent depuis décembre 2007 ont vécu ensemble depuis juillet 2008 et que le ministère public n'a pas fait opposition au mariage ; qu'aucune menace à l'ordre public n'a été prouvée ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 11 juin 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la décision des autorités consulaires à Tripoli sont irrecevables, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision des autorités consulaires à Tripoli ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, la communauté de vie entre M. A et son épouse avant et après leur mariage n'étant pas démontrée ; qu'il n'est pas établi que Mme B ne puisse pas se rendre en Libye ; que le projet parental du couple ne saurait constituer une situation d'urgence ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un doute sérieux sur les motifs du mariage qui n'a été contracté que dans le but de faciliter l'établissement sur le territoire français du requérant ; que le requérant a démontré son intention de s'installer sur le territoire français par tout moyen ; que, compte tenu de ses motifs, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A de nationalité libyenne, a épousé le 9 janvier 2009 Mlle B, de nationalité française ; que, par arrêté du 10 février 2009, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que de retour en Libye, M. A a sollicité un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; que par décision du 19 mai 2009, les autorités consulaires de France à Tripoli ont refusé la délivrance de ce visa au motif que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours par M. A, a implicitement confirmé ce refus ; que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2009 des autorités consulaires de France à Tripoli doit, dès lors que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France être regardée comme tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de son recours par cette commission, née le 12 août 2009 postérieurement à l'introduction de la requête ;

Considérant que la seule production par M. A d'attestations de proches et d'une facture d'électricité pour contester le motif de refus qui a été opposé à sa demande de visa n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'eu égard à ce motif de refus, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. A n'est pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, nonobstant la circonstance que sa femme vive en France ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2009, n° 330692
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 02/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330692
Numéro NOR : CETATEXT000021136836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-02;330692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award