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02/10/2009 | FRANCE | N°330740

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2009, 330740


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Christian Guy A, demeurant à Yaoundé BP 4472 (Cameroun) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2009 du consul général de France à Yaoundé (Camero

un) refusant la délivrance d'un visa retour ;

2°) d'enjoindre au consul génér...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Christian Guy A, demeurant à Yaoundé BP 4472 (Cameroun) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa retour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors d'une part qu'il est séparé de sa compagne et de sa fille mineure depuis plus de trois ans et, d'autre part, que cette séparation porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas sur quel fondement elle a été prise méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet n'est plus valable ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condamnation dont il faisait l'objet ne peut caractériser une menace à l'ordre public ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le requérant avait fourni tous les justificatifs prévus à l'article L. 211-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvaient opposer un refus à la demande du visa sollicité ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que vivant avec sa compagne et subvenant aux besoins de son enfant mineur le requérant avait droit à un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte ;

Vu, la copie du recours présenté le 12 mai 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen selon lequel la décision contestée est insuffisamment motivée est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité consulaire à Yaoundé ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait dès lors que l'interdiction du territoire français dont le requérant fait l'objet n'arrivera à échéance que le 30 septembre 2009 ; qu'elle ne méconnait pas les dispositions des articles L. 211-1-2 et L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne répond pas aux exigences prévues par lesdits articles ; que l'autorité consulaire ainsi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la présence du requérant sur le sol français constitue une menace à l'ordre public ; qu'il ne peut invoquer une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est frappé d'une interdiction du territoire français et ne présente aucun gage de réinsertion sociale ; qu'il ne peut se prévaloir de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors d'une part qu'il n'apporte pas la preuve qu'il remplit à l'égard de sa fille mineure les obligations découlant des dispositions de l'article L. 313-11-6 du code précité et, d'autre part, qu'il n'établit pas que son enfant serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ; qu'eu égard au motif d'ordre public, l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre l'administration de réexaminer la demande du visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour refuser à M. A le visa de retour que ce dernier sollicitait en qualité de parent d'enfant français, le consul général de France à Yaoundé s'est fondé sur l'avis défavorable émis par la préfecture en raison de l'interdiction temporaire du territoire prononcée par le tribunal de grande instance de Meaux ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière n'est en tout état de cause pas de nature à conduire à la suspension de la décision contestée ; qu'en l'état de la procédure, les pièces du dossier ne corroborent pas les affirmations du requérant selon lesquelles l'interdiction du territoire ne serait plus en vigueur ; qu'eu égard au motif de refus du visa, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise en violation des articles L. 211-1 2° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation au regard des nécessités de l'ordre public ou aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. A, ou à l'intérêt supérieur de sa fille, protégé par les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, nonobstant la circonstance que sa compagne et sa fille vivent en France ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian Guy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 330740
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 330740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330740.20091002
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