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02/10/2009 | FRANCE | N°331468

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2009, 331468


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel B, demeurant ... et par Mme Chantal A épouse B, demeurant ... ; M. B et Mme A épouse B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B contre la décision du 22 avril 2009 du premier conse

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel B, demeurant ... et par Mme Chantal A épouse B, demeurant ... ; M. B et Mme A épouse B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B contre la décision du 22 avril 2009 du premier conseiller de l'ambassade de France à Ankara lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

ils soutiennent qu'il y a urgence eu égard à la séparation imposée aux époux ; que la modicité des ressources et les responsabilités professionnelles de Mme B font obstacle à des déplacements répétés en Turquie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sincérité du mariage est attestée par plusieurs justificatifs ; que les époux se connaissaient depuis 2 ans avant de se marier et que leur différence d'âge ne permet pas à elle seule d'affirmer que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'en refusant le visa sollicité à M. B alors qu'aucune fraude ou menace à l'ordre public n'a été prouvée, la décision contestée contrevient aux dispositions de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de surcroît, la décision contestée, en induisant une séparation qui entraîne la détérioration de l'état de santé de la requérante, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 4 juin 2009 par M. B à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors qu'il n'existe pas de préjudice grave et immédiat porté à la situation des requérants ; qu'en effet, leur mariage n'a été contracté que dans le but de faciliter la régularisation de la situation du requérant sur le territoire français ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, dès lors qu'il existe un faisceau d'indices permettant de douter de la sincérité de l'union ; que le requérant a manifesté sa volonté de s'établir en France par tous moyens que ce soient, tels le séjour irrégulier, le divorce de complaisance avec son épouse turque et le mariage avec une ressortissante française ; que la décision contestée ne porte pas atteinte au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que l'union des époux peut être regardée comme insincère ; qu'enfin, les conclusions du requérant aux fins d'injonction de délivrer le visa sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une mesure équivalant à l'annulation d'une décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort du récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, figurant au dossier et produit par les requérants eux-mêmes, que M. B est entré en France le 12 juillet 2007, alors qu'il soutient, pour justifier d'une durée de vie commune de plus de deux ans avant son mariage le 28 juin 2008 avec Mme B, avoir vécu au domicile de cette dernière à partir de décembre 2005 après l'avoir rencontrée en septembre 2005 ; qu'outre cette contradiction, M. B, qui est retourné en Turquie pour présenter sa demande de visa, ne conteste pas demeurer sous le même toit que son ex-épouse, dont il a eu un enfant postérieurement à la date à laquelle, selon lui, ils se seraient séparés ; que, dans ces conditions, en l'état dans lequel l'affaire se présente au jour de la présente ordonnance, il n'existe pas de doute sérieux au regard des moyens invoqués tirés de la violation de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation, sur la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de l'intéressé, décision qui est fondée sur les caractéristiques du mariage contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que par suite la requête de M. et Mme B, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331468
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 331468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331468.20091002
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