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07/10/2009 | FRANCE | N°298522

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 298522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la

santé publique ;

Vu le décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 ;

Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, médecin militaire, a saisi le commandant de la région de gendarmerie d'Aquitaine d'une demande sollicitant l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ; que le service de santé des armées et la direction générale de la Gendarmerie nationale ont, par deux notes des 22 mars et 27 avril 2006, fait valoir l'impossibilité, en l'état du droit applicable, d'inscription des médecins militaires à un tableau de l'ordre des médecins ; que par une décision du 9 mai 2006, le commandant de la région de gendarmerie d'Aquitaine a informé l'intéressé que, pour les motifs indiqués dans la note du 27 avril 2006, il ne pouvait réserver de suite favorable à sa demande ; que l'intéressé a formé devant la commission des recours des militaires un recours tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 lui refusant l'autorisation de s'inscrire à un tableau de l'ordre des médecins ; que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ce recours ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la seule décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de ce que la décision du 29 septembre 2006 se serait substituée aux notes des 22 mars 2006 et 27 avril 2006 ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : (...) /3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. ; que selon l'article L. 4112-6 du même code : L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. /Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. ; que l'article 44 du décret du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, alors en vigueur, dispose que : les médecins et les pharmaciens chimistes des armées qui sont titulaires du diplôme d'Etat correspondant ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre de leur profession ; cette inscription peut cependant être autorisée à titre temporaire et de façon exceptionnelle par le ministre de la défense, notamment lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors du département ministériel de la défense ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique dispensent les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées d'une inscription à un tableau de l'ordre pour l'exercice de leurs fonctions sans faire obstacle à ce que les intéressés sollicitent une telle inscription en vue de l'exercice d'activités médicales hors exercice de ces fonctions ; qu'en conséquence, l'article 44 précité du décret du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, alors en vigueur, ne pouvait légalement subordonner à une autorisation du ministre de la défense accordée à titre temporaire et exceptionnelle une telle inscription au tableau de l'ordre ; que dès lors, en rejetant le recours formé par M. A au motif que les dispositions légales ne permettent pas à un médecin militaire en activité de s'inscrire à un tableau de l'ordre des médecins, le ministre de la défense a entaché sa décision d'un erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 septembre 2006 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298522
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MÉDECINS MILITAIRES - POSSIBILITÉ DE DEMANDER L'INSCRIPTION À UN TABLEAU DE L'ORDRE - EXISTENCE.

08-01-02-05 Si les dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique disposent que « l'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins (…) appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées », elles ne font pas obstacle à ce que ces médecins sollicitent une telle inscription en vue de l'exercice d'activités médicales hors exercice de ces fonctions.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - MÉDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU - MÉDECINS MILITAIRES - POSSIBILITÉ - EXISTENCE.

55-02-01-01 Si les dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique disposent que « l'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins (…) appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées », elles ne font pas obstacle à ce que ces médecins sollicitent une telle inscription en vue de l'exercice d'activités médicales hors exercice de ces fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 298522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298522.20091007
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