Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au renouvellement d'un contrat d'engagement ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur sa demande et de renouveler son contrat d'officier sous contrat (OSC) à compter du 1er décembre 2006, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu l'arrêt C-186/01 du 11 mars 2003 de la Cour de justice des communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 13 décembre 2005, le ministre de la défense a refusé de renouveler le contrat de M. A, enseigne de vaisseau de première classe, responsable du service administration du laboratoire d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine, à la base navale de Toulon, qui avait demandé ce renouvellement pour exercer de nouvelles fonctions de qualiticien chimiste au sein de cette même base navale ; que M. A a saisi, par une lettre en date du 25 août 2006, la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision ; que par une décision du 20 décembre 2006, le ministre de la défense a confirmé le refus de renouveler le contrat de M. A ; que celui-ci a été radié des contrôles de l'activité de la marine à compter du 1er décembre 2006 ; qu'il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 20 décembre 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision qui n'est pas juridictionnelle et qui n'avait ni à viser l'ensemble des mémoires produits par M. A, ni à répondre à tous ses arguments, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient que la commission des recours des militaires n'aurait pas rendu d'avis sur son recours, et qu'ainsi la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, et il ressort au contraire des pièces du dossier que la commission a effectivement statué sur son cas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A était favorablement apprécié par sa hiérarchie, le ministre de la défense, à qui il appartenait de tenir compte tant des besoins des armées que de la manière de servir de l'intéressé, et qui s'est effectivement livré à un examen particulier de sa situation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son contrat ; que les erreurs matérielles alléguées, relatives aux conditions dans lesquelles il a été pourvu au remplacement de M. A dans le poste qu'il souhaitait quitter et à la circonstance que le poste qu'il briguait aurait été vacant deux ans après la décision contestée, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que M. A soutient que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 24 mars 2005, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui prohibe le renouvellement indéfini de contrats à durée déterminés successifs ; que cependant, le recours à de tels contrats pour le recrutement des militaires, recours qui est même le seul mode de recrutement des militaires du rang, constitue un choix d'organisation militaire d'un Etat membre pour la défense de son territoire et de ses intérêts essentiels, relevant de la compétence exclusive des Etats membres de l'Union européenne, auquel le droit communautaire n'est pas applicable ; que par suite ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre de la défense.