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07/10/2009 | FRANCE | N°311360

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 311360


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL, dont le siège est B.P. 553 à Bamako (Mali) ; la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL (SIBAGEC) demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 790 562,25 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de sa réclamation indemnitaire initiale, en réparation du préjudice causé par son éviction illégale de la passation du contrat ayant pour objet

la construction de l'école de maintien de la paix à Bamako ;

2°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL, dont le siège est B.P. 553 à Bamako (Mali) ; la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL (SIBAGEC) demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 790 562,25 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de sa réclamation indemnitaire initiale, en réparation du préjudice causé par son éviction illégale de la passation du contrat ayant pour objet la construction de l'école de maintien de la paix à Bamako ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL ;

Considérant que l'ambassadeur de France auprès de la République du Mali a lancé une procédure d'appel d'offre en vue de la conclusion d'un contrat ayant pour objet la construction de l'école de maintien de la paix à Bamako ; que la SOCIETE SIBAGEC a présenté une offre le 9 avril 2005 ; que, par courrier du 15 juin 2005, l'entreprise a été informée que son offre n'était pas retenue ; qu'estimant avoir été illégalement évincée de la passation de ce contrat, la SOCIETE SIBAGEC sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 790 562,25 euros correspondant à son manque à gagner ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux, signé et exécuté au Mali, qui a pour objet la construction à Bamako d'une école destinée à former les officiers de nationalité malienne au maintien de la paix, a été conclu, dans le cadre de la coopération internationale militaire de défense, pour le compte des autorités maliennes ; qu'il suit de là que la requête de la SOCIETE SIBAGEC, qui tend à la réparation du préjudice né du rejet, par une ambassade, de l'offre présentée par une société dans le cadre d'une procédure de passation lancée pour le compte d'une personne publique étrangère, n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311360
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE - ABSENCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE ENGAGÉE PAR UNE ENTREPRISE ÉCARTÉE D'UN MARCHÉ CONCLU POUR LE COMPTE DES AUTORITÉS MALIENNES - DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE MILITAIRE DE DÉFENSE [RJ1].

17-01-02 Un contrat avec une entreprise, signé par l'ambassadeur de France au Mali, qui a pour objet la construction à Bamako d'une école destinée à former des officiers de nationalité malienne au maintien de la paix a été conclu dans le cadre de la coopération internationale militaire de défense pour le compte des autorités maliennes. En conséquence, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par une entreprise écartée du marché.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE ENGAGÉE PAR UNE ENTREPRISE ÉCARTÉE D'UN MARCHÉ CONCLU POUR LE COMPTE DES AUTORITÉS MALIENNES - DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE MILITAIRE DE DÉFENSE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE - ABSENCE [RJ1].

39-08-005 Un contrat avec une entreprise, signé par l'ambassadeur de France au Mali, qui a pour objet la construction à Bamako d'une école destinée à former des officiers de nationalité malienne au maintien de la paix a été conclu dans le cadre de la coopération internationale militaire de défense pour le compte des autorités maliennes. En conséquence, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par une entreprise écartée du marché.


Références :

[RJ1]

Cf., pour des travaux exécutés hors du territoire français pour le compte d'une personnalité publique étrangère, 27 avril 1987, Boulard, n° 55614, p. 148.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 311360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311360.20091007
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