Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL, dont le siège est B.P. 553 à Bamako (Mali) ; la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL (SIBAGEC) demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 790 562,25 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de sa réclamation indemnitaire initiale, en réparation du préjudice causé par son éviction illégale de la passation du contrat ayant pour objet la construction de l'école de maintien de la paix à Bamako ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL ;
Considérant que l'ambassadeur de France auprès de la République du Mali a lancé une procédure d'appel d'offre en vue de la conclusion d'un contrat ayant pour objet la construction de l'école de maintien de la paix à Bamako ; que la SOCIETE SIBAGEC a présenté une offre le 9 avril 2005 ; que, par courrier du 15 juin 2005, l'entreprise a été informée que son offre n'était pas retenue ; qu'estimant avoir été illégalement évincée de la passation de ce contrat, la SOCIETE SIBAGEC sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 790 562,25 euros correspondant à son manque à gagner ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux, signé et exécuté au Mali, qui a pour objet la construction à Bamako d'une école destinée à former les officiers de nationalité malienne au maintien de la paix, a été conclu, dans le cadre de la coopération internationale militaire de défense, pour le compte des autorités maliennes ; qu'il suit de là que la requête de la SOCIETE SIBAGEC, qui tend à la réparation du préjudice né du rejet, par une ambassade, de l'offre présentée par une société dans le cadre d'une procédure de passation lancée pour le compte d'une personne publique étrangère, n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DE GENIE CIVIL et au ministre des affaires étrangères et européennes.